Renno Vathilakis Inc.
Cela fait maintenant déjà huit ans que nous avons traité de la question (note de l'éditeur: je suis vieux…), alors le moment semble propice pour un rappel sur la question. Ayant constaté des abus sur la question du remboursement des honoraires extrajudiciaires dans le cadre des clauses hypothécaires, le législateur est expressément intervenu en édictant l'article 2762 (2) C.c.Q. Cette disposition rend inefficaces de telles clauses comme le rappelle l'Honorable juge Mark G. Peacock dans l'affaire 9264-1414 Quebec Inc. c. 7755791 Canada Inc. (2019 QCCS 69).
Dans cette affaire, le juge Peacock est saisi de procédures assez complexes qui opposent un créancier hypothécaire de premier rang au créancier hypothécaire de deuxième rang dans le cadre d'un même projet. Il doit déterminer non seulement la validité des garanties en place, mais également le quantum des réclamations des deux créanciers hypothécaires.
C'est dans ce contexte que se pose la question de la validité de la réclamation de la Demanderesse pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. Celle-ci fait valoir qu'elle a un droit contractuel clair à un tel remboursement.
Le juge Peacock, après une revue de la jurisprudence pertinente, donne tort à la Demanderesse sur cette question, indiquant que l'article 2762 (2) C.c.Q. fait obstacle à cette réclamation:
[74] In the Deed of Loan, the debtor in default is required to pay an amount equal to 15% of the then outstanding debt as a liquidated indemnity for the extrajudicial fees of an attorney working to recover the debt.
[75] 926 Inc. claims $593,509.19 for this amount.
[76] 421 Inc. asserts that this claim is illegal, relying on article 2762(2) QCC enacted on June 13, 2002.
(b) Analysis
[77] The state of the law is best summarized in Banque de Montréal v. Équipements B. Morin inc., which effectively disallows such claims in no uncertain terms. Mr. Justice Martin Bureau of the Superior Court determines:
[20] Bien que l'article 2762 et al. 2 C.c.Q. mentionne spécifiquement ce qui suit: "Nonobstant toute stipulation contraire, les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires dus par le créancier pour des services professionnels qu'il a requis pour recouvrer le capital et les intérêts garantis par l'hypothèque ou pour conserver le bien grevé." La demanderesse soutient qu'elle est en droit d'exiger que soit ajouté à sa créance, non seulement des intérêts échus, mais les frais engagés, lesquels incluent, selon elle, les honoraires extrajudiciaires de ses procureurs.
[25] S'il est vrai que lorsque des clauses claires permettent d'exiger dans certaines circonstances le remboursement d'honoraires extrajudiciaires, aucune clause aussi claire soit-elle ne le permet depuis les modifications apportées au Code civil du Québec en 2002 en ce qui concerne l'exécution de garanties hypothécaires.
[26] C'est justement pour régler la controverse jurisprudentielle qui pouvait exister à l'époque que le législateur a voulu être très précis.
[29] Il est surprenant que des avocats qui représentent semble-t-il fréquemment la demanderesse ... plaident encore ce que le tribunal considère une hérésie juridique.
[30] Tant en jurisprudence qu'en doctrine, il apparaît bien établi que même si des honoraires extrajudiciaires peuvent encore être réclamés dans diverses situations contractuelles, cela est carrément impossible en matière d'exercice de recours hypothécaire.
[33] Enfin, la professeure Pratte fait les affirmations suivantes, apparaissent particulièrement pertinentes dans le cadre du présent litige : lesquelles "525 (…) Depuis le 13 juin 2002, l'article 2762 al. 2 C.c.Q. précise que les frais engagés excluent les honoraires extrajudiciaires, malgré toute convention contraire. Lorsque le montant à payer pour remédier au défaut est contesté, on peut procéder par offres et consignation ou par paiement sous protêt." 3
[78] The doctrine also supports this position.
[79] Accordingly, this claim is disallowed.
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