lundi 20 octobre 2014

Il faut retrouver un refus systématique de coopération pour rejeter des procédures pour défaut de fournir des engagements

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'abus de procédure au sens pur - i.e. celui qui n'a rien à voir avec le bien-fondé du recours - peut mener au rejet du recours en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. C'est dans ces cas qu'il faut retrouver le fameux "comportement blâmable" pour rejeter le recours. L'affaire Candock inc. c. Stegen (2014 QCCS 4824), où l'on demandait le rejet pour cause de non-respect des engagements, est une belle illustration du principe.
 

Dans cette affaire, les Défendeurs présentent une requête en rejet de la requête introductive d’instance suivant les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile. Ils allèguent que le défaut de la Demanderesse de donner suite à certains engagements souscrits lors d'un interrogatoire justifie ce rejet.
 
L'Honorable juge Line Samoisette rejette la requête en rejet ne retrouvant pas dans le comportement de la Demanderesse les manquements répétés et systématiques nécessaires à l'imposition de la sanction ultime qu'est le rejet d'action:
[26]        Les défendeurs allèguent de plus qu'il y a eu refus de transmettre d'autres courriels que celui qui a été transmis suite à l'engagement 3. Or, le courriel transmis est la réponse de l’engagement spécifique qui a été demandé.  
[27]        Le procureur des défendeurs considère qu'il s'agit plutôt d’un refus délibéré de remettre l'information et, ce comportement empreint de mauvaise foi, doit être sanctionné.  
[28]        La preuve à ce stade-ci des procédures ne permet pas de conclure à une conduite désinvolte caractérisée par des manquements répétés et systématiques. Soulignons que les défendeurs ont actuellement en mains les documents requis lors des interrogatoires.  
[29]        Enfin, le procureur des défendeurs allègue que M. Lamoureux s'est contredit sur la date de la connaissance de l'existence de la concurrence déloyale alléguée. Il soutient qu'il s'agit d'un moyen de défense important pour démontrer que suivant « la théorie des lâches » la requête introductive d'instance doit être rejetée.  
[30]         La preuve révèle que M. Lamoureux reconnaît que certaines personnes croyaient que les défendeurs faisaient une concurrence déloyale à Candock avant janvier 2014. Il explique avoir d’abord cru que les défendeurs achetaient de leurs  produits d’échantillonnage en Italie pour les revendre ensuite. Pour sa part, aucune preuve matérielle concrète n'existait à ce moment-là pouvant permettre à Candock d’entreprendre des procédures judiciaires à l’encontre des défendeurs. Ce n’est que lorsqu'il a eu entre les mains les preuves matérielles, dont des photos, qu'il a constaté que les défendeurs faisaient de la concurrence déloyale sur la scène international. 
[31]        Au surplus, le délai est un des éléments dont le tribunal tiendra compte lors de l'enquête et tel que nous l'enseigne la Cour d'Appel dans l'arrêt Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc., le juge « avant d'en arriver à une détermination de ce qui est un délai raisonnable, doit examiner toutes les circonstances de l'espèce. »  
[32]        La question des témoignages contradictoires est une question de crédibilité et c'est le juge du fond qui sera en meilleure position pour en décider.  
[33]        Le tribunal est d'avis que les défendeurs n'ont pas réussi à démontrer que les critères des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile sont rencontrés.
Référence : [2014] ABD 418

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