lundi 20 octobre 2014

L'article 168 ne permet pas la radiation de conclusions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 168 C.p.c. permet la radiation d'allégations non pertinentes, superflues ou calomnieuses, mais il ne permet pas d'obtenir la radiation de conclusions. Pour se faire, il faut se tourner vers les articles 54.1 et 54.3 C.p.c. (et, une fois que le nouveau Code de procédure civile sera en vigueur, vers le nouvel article 168...c'est mêlant, je sais!) comme le souligne l'affaire Groupe Germain inc. c. OS4 Techno inc. (2014 QCCS 5208).
 

Dans cette affaire, l'Honorable juge Étienne Parent est saisi de plusieurs moyens préliminaires, dont une demande de radiation d'une conclusion contenue dans les procédures de la Demanderesse. Cette demande trouve assise à l'article 168 al. 2 C.p.c. selon la Défenderesse.
 
Le juge Parent rejette la demande de la Défenderesse, soulignant que l'article 168 ne permet pas la radiation d'une conclusion. Pour se faire, il faut se tourner vers l'irrecevabilité partielle (essentiellement, les articles 54.3 et 165 (4) C.p.c.):
[23]        Groupe Germain conteste la demande de radiation. 
[24]        S'appuyant notamment sur un jugement prononcé par madame la juge Marie St-Pierre, alors à la Cour supérieure Groupe Germain plaide que la demande en radiation de conclusion équivaut à une demande en irrecevabilité partielle. 
[25]        Or, l'article 168 C.p.c. in fine ne permet pas de formuler une demande en irrecevabilité. Seules les allégations d'une demande peuvent faire l'objet d'une demande de radiation. 
[26]        Groupe Germain ajoute de surcroît qu'une réunion des actions pendantes devant la Cour supérieure du Québec dans le présent dossier et dans le Litige Moneris est probable. 
[27]        La position de Groupe Germain est fondée. 
[28]        L'article 168 C.p.c. ne permet pas la radiation de conclusion de la demande.
Référence : [2014] ABD 417

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