mardi 8 janvier 2019

Les enseignements de la Cour supérieure quant aux dommages moraux

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Soyons honnêtes, il est très difficile de cerner avec précision ce que les dommages moraux compensent exactement et comment les quantifier. On retiendra généralement que ces dommages visent à compenser la victime des troubles, inconvénients et efforts supplémentaires qui se sont avérés nécessaires en raison du comportement fautif de la partie adverse. L'affaire Bourque c. 9253-3926 Québec inc. (2019 QCCS 5) offre une illustration de situation propice à l'attribution de tels dommages.


Dans cette affaire, l'Honorable juge Sylvain Provencher est saisi d'un recours en dommages pour défaut d'avoir passé titre. 

Les Demandeurs font valoir que la Défenderesse a fautivement fait défaut de donner suite à une promesse bilatérale d'achat. Cette dernière fait plutôt valoir que l'avènement, avant la séance de clôture, d’événements défavorables concernant la société que les Demandeurs n’ont pas réussi à contenir et à remédier justifiait qu'elle ne procède pas à la transaction.

Après analyse, le juge Provencher donne raison à la Défenderesse. Il se penche néanmoins sur les chefs de dommages réclamés dans l'éventualité où sa décision était portée en appel.

En ce qui a trait aux dommages moraux, le juge Provencher est d'avis que le Demandeur Michel Bourque y aurait eu droit en raison du stress et des inconvénients résultant de l'annulation de la transaction, dont la nécessité de "rebâtir" l'entreprise:
[97] Michel doit se remettre en affaires, de surcroît dans des circonstances difficiles pour l’entreprise dont les employés clés, Stéphane Robidoux (maladie) et ses deux fils ne sont plus disponibles. Il doit voir à embaucher du nouveau personnel, les former, gérer les clients qui ne savent plus ce qui advient de Bourque Isolation, dénicher les contrats, les réaliser sans compter qu’il fait tout cela dans le stress et au risque de voir sa santé de nouveau décliner. 
[98] Dans une affaire semblable à la nôtre, la Cour d’appel octroie à un promettant-vendeur, à titre de dommages moraux, 10 000 $ tout en précisant que:
[49] (…) L’évaluation des dommages attribuables à une victime à titre de préjudice moral est régie par les mêmes règles, qu’il soit le résultat de l’inexécution d’une obligation contractuelle ou d’une faute extracontractuelle. Ceux-ci visent à compenser le préjudice subi, et non pas à punir le fautif. (…) 
[Renvoi omis]
[99] Dans une autre affaire qui s’apparente à la nôtre, la Cour d’appel accorde 10 000 $ pour les dommages moraux sur les 50 000 $ réclamés. Les motifs à l’appui de la décision sont ainsi exprimés:
40 Les intimés réclament 50 000 $ pour les troubles, les ennuis et les inconvénients qu'ils ont subis à la suite du refus des appelants d'acheter l'entreprise en 1987.  
41 Les intimés espéraient prendre leur retraite après avoir bâti cette entreprise pendant plus de 40 ans. Plutôt ils ont dû continuer à travailler d'arrache-pied pendant deux ans avant de prendre un repos bien mérité. Le juge a refusé ce dommage pour le motif suivant:  
Ce poste de dommages réclamés de la façon dont il est rédigé ne peut être accordé.
42 Je crois, avec égards, que c'est là une erreur. En tenant compte des bénéfices reçus par Cloutier et Constantineau au cours de cette période de deux ans, je crois qu'ils ont droit à 10 000 $ pour ce chef de dommages.
[100] En l’espèce, bien qu’il se passe qu’un peu plus d’une année entre la reprise des opérations et la transaction le 22 décembre 2017, il demeure que les énergies et efforts que Michel consacre aux affaires de Bourque Isolation sont énormes. Il tente coûte que coûte de sauver les investissements des huit dernières années de sa vie et cela au risque de malmener sa santé au point d’en subir des conséquences drastiques. 
[101] Tout compte fait, le Tribunal est d’avis que Michel aurait eu droit à la somme de 20 000 $ à titre de dommages moraux.
Référence : [2019] ABD 12

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