vendredi 4 janvier 2019

Le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion de l'instance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La distinction qui existe depuis le 1er janvier 2016 entre les jugements interlocutoires "normaux" (régis par l'article 31 C.p.c. pour les fins de la permission d'en appeler) et les jugements de gestion (régis par l'article 32) force les juges uniques de la Cour d'appel à devoir qualifier les jugements interlocutoires pour lesquels ont recherche la permission d'en appeler. Dans l'affaire Therrien c. Great-West, compagnie d'assurance-vie (2018 QCCA 2226) l'Honorable juge Suzanne Gagné indique que le jugement qui force une personne à se soumettre à un examen médical n'est pas un jugement de gestion et est donc soumis au test prévu à l'article 31 C.p.c. pour les fins de permission d'en appeler.



Dans cette affaire, le Requérant recherche la permission d'en appeler d'un jugement de première instance qui lui ordonne de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles par un ergothérapeute et à une évaluation des orientations et habiletés transférables par un conseiller en orientation.

La juge Gagné doit d'abord déterminer si le jugement attaqué est un jugement de gestion ou un jugement interlocutoire ordinaire. Elle en vient à la conclusion qu'il ne s'agit pas d'un jugement de gestion, même s'il est rendu dans le cadre d'une conférence de gestion:
[2] Se pose d’abord la question de savoir s’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance (art. 31 C.p.c.) ou d’une mesure de gestion (art. 32 C.p.c.). À mon avis, un jugement qui ordonne l’examen physique d’une partie selon les articles 242 et suivants C.p.c. déborde le cadre des mesures de gestion prévues à l’article 158 C.p.c. La juge ici n’a pas simplement évalué l’objet et la pertinence de l’expertise dans l’optique d’assurer le bon déroulement de l’instance, elle a ordonné à M. Therrien de se soumettre à des évaluations de son état et de ses capacités, tout en reconnaissant que ces évaluations seront sources d’inconvénients pour lui. Le fait que le jugement a été rendu à l’occasion d’une conférence de gestion demandée au moyen d’un avis de gestion n’y change rien. Comme le souligne le juge Kasirer, « [c]’est la nature du jugement, plutôt que sa forme – ou encore le forum dans lequel il est prononcé – qui dicte sa qualification ».
Référence : [2019] ABD 8

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