par Karim Renno
Bien que la chose puisse paraître simple, la constitution d'un dossier d'appel est souvent d'une certaine complexité. Bien sûr des considérations financières font souvent en sorte que la partie appelante ne reproduit pas l'intégralité du dossier de première instance au dossier de la Cour d'appel. Même si c'est là un procédé tout à fait approprié, il faut se rappeler que ce qui n'est pas reproduit n'est pas devant la Cour d'appel. Ainsi, lorsque l'on entend remettre en doute certaines conclusions factuelles de première instance ou même certaines inférences, il faut s'assurer que toute la preuve nécessaire est reproduite. L'affaire Albert c. Sécurité (La), assurances générales inc. (2009 QCCA 1125).
Dans le cadre de l'appel dont est saisie la Cour dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la preuve prépondérante démontrait que l'incendie qui a détruit la demeure de l'Appelante a été causé soit volontairement par cette dernière, soit par une personne qui agissait selon ses instructions. L'appel formulé par l'Appelante soulève essentiellement des motifs ayant trait à l'appréciation et de l'évaluation de la preuve.
Hormis la retenue dont doit faire preuve la Cour d'appel en la matière, cette dernière rappelle également l'importance de mettre devant elle les éléments factuels nécessaires:
Bien que la chose puisse paraître simple, la constitution d'un dossier d'appel est souvent d'une certaine complexité. Bien sûr des considérations financières font souvent en sorte que la partie appelante ne reproduit pas l'intégralité du dossier de première instance au dossier de la Cour d'appel. Même si c'est là un procédé tout à fait approprié, il faut se rappeler que ce qui n'est pas reproduit n'est pas devant la Cour d'appel. Ainsi, lorsque l'on entend remettre en doute certaines conclusions factuelles de première instance ou même certaines inférences, il faut s'assurer que toute la preuve nécessaire est reproduite. L'affaire Albert c. Sécurité (La), assurances générales inc. (2009 QCCA 1125).
Dans le cadre de l'appel dont est saisie la Cour dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la preuve prépondérante démontrait que l'incendie qui a détruit la demeure de l'Appelante a été causé soit volontairement par cette dernière, soit par une personne qui agissait selon ses instructions. L'appel formulé par l'Appelante soulève essentiellement des motifs ayant trait à l'appréciation et de l'évaluation de la preuve.
Hormis la retenue dont doit faire preuve la Cour d'appel en la matière, cette dernière rappelle également l'importance de mettre devant elle les éléments factuels nécessaires:
[9] Par ailleurs, s'il est vrai que le juge peut s'être trompé en écrivant que « là-dessus, elle est contredite par son voisin, monsieur André Hubert, qui a déclaré à l'enquêteur Morissette qu'elle ne s'absentait pas de chez elle et qu'elle y dormait toujours », puisque le témoignage de M. Morissette ne contient pas une telle affirmation, il n'en reste pas moins, d'une part, que le rapport du capitaine Bérubé permet de tirer la conclusion qu'elle passait généralement la nuit à cet endroit et, d'autre part, que la présence sur les lieux d'un livreur de journaux, qui a d'ailleurs découvert l'incendie au petit matin, renforce le caractère raisonnable de cette conclusion. En d'autres termes, cette erreur ne peut être qualifiée de déterminante.
[10] Elle ne produit pas non plus le témoignage de sa belle-sœur, qui a pu confirmer ou contredire sa version, ni celui du capitaine Bérubé, qui, dans son rapport, écrit : « la dame couche là habituellement », ce que conteste pourtant l'appelante. Elle ne produit pas davantage certains autres témoignages, dont celui du pompier Jean qui a produit le rapport de M. Bérubé et qui est l'un de ceux qui concluent à l'absence d'introduction par effraction.
[11] Enfin, toujours au chapitre des éléments de preuve non produits par l'appelante, ajoutons plusieurs documents pertinents tels l'acte de prêt du 26 novembre, le contrat d'hypothèque et le rapport de solvabilité, des documents que le juge de première instance a eu l'occasion d'examiner en analysant la situation financière de l'appelante. Elle ne produit pas non plus diverses déclarations et rapports de police, alors qu'elle conteste certaines conclusions de fait retenues par le juge qui pourraient tirer leur origine de ces documents.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/r3FzKy[12] Bref, comment la Cour pourrait-elle procéder à l'exercice auquel l'appelante la convie sans lui fournir les outils pour ce faire?
Référence neutre: [2011] ABD 275
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