lundi 22 août 2011

Ce n'est qu'exceptionnellement que la Cour d'appel interviendra dans le cadre d'une injonction interlocutoire

par Karim Renno

C'est à tort que plusieurs voient peu de différence entre les injonctions interlocutoires et permanentes. En effet, non seulement les critères et les méthodes de faire la preuve sont différents, mais le critère d'intervention en appel est particulier en matière d'injonction interlocutoire comme le souligne l'affaire Briques décoratives JPA Inc. c. 9071-5780 Québec Inc. (2009 QCCA 1069).


Dans cette affaire, la Cour d'appel est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 29 septembre 2008 par la Cour supérieure, district de Québec qui a accueilli pour partie la requête en injonction interlocutoire de l’Intimée qui soutenait entre autres que l'Appelante et le Mis en cause posaient des gestes de concurrence déloyale à son égard.

Dans le cadre de cet appel, les Honorables juges Benoît Morin, Julie Dutil et Nicole Duval Hesler saisissent l'occasion de rappeler la norme d'intervention applicable en matière d'injonction interlocutoire:
[13] Les critères d'intervention qui s’imposent à la Cour en matière d'injonction interlocutoire sont particulièrement exigeants :
En matière d'émission ou de refus d'émission d'une injonction interlocutoire, le juge de première instance jouit d'une discrétion judiciaire qu'un tribunal d'appel doit respecter à moins d'être convaincu que le juge de première instance s'est mal dirigé en droit ou qu'il n'a pas exercé judiciairement sa discrétion. […] 
[Notre soulignement]
[14] Dans Gagné c. Boulianne, le juge Baudouin qualifiait ainsi le pouvoir d'intervention de la Cour en la matière :
Il consiste seulement à vérifier si le juge de première instance a bien appliqué les règles de droit et s'il a exercé sa discrétion judiciairement (Favre c. Hôpital Notre-Dame, [1984] C.A. 458; Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Electroniques Inc., [1987] R.J.Q. 1246 (C.A.). 
La Cour d'appel doit donc traiter avec beaucoup de respect la décision du juge de première instance et n'intervenir que dans les cas où on lui démontre l'existence d'une erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation des faits pouvant donner naissance au recours demandé(Office Overload Inc. c. Trencaroff, [1973] C.A. 260; Betz Laboratoires Ltd. c. Massicotte, [1980] R.P. 355 (C.A.) ou dans l'application des règles de droit. 
À l'étape de l'injonction interlocutoire, la Cour d'appel n'a donc pas à procéder à une réévaluation complète de la preuve, à refaire le procès (Zunenshine c. Côte St-Luc, C.A.M. no 500-09-001232-859, du 25 janvier 1989), non plus qu'à tenter de résoudre les inévitables contradictions de celle-ci (Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores, [1987] 1 R.C.S. 110 ). 
[Notre soulignement]
Ainsi, on constate de la norme d'intervention en appel n'est pas la même pour une injonction interlocutoire et une injonction permanente, même si les deux auditions peuvent être quasi identiques.
 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ppC3WU
 
Référence neutre: [2011] ABD 274
 
Autres décisions citées dans le présent billet:
 
1. Bowater Produits forestiers du Canada inc. c. Société en commandite Boralex Énergie, J.E. 2008-1966 (C.A.).
2. Gariépy c. Naud, J.E. 2005-446 (C.A.).


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