jeudi 4 août 2011

La mise en demeure: beaucoup plus qu'une simple formalité

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Les avocats sont souvent un peu désinvolte au sujet de l'obligation d'adéquatement mettre la partie adverse en demeure avant de procéder à des travaux ou d'instituer des procédures judiciaires. Or, comme nous le rappelle la décision récente rendue dans Québec (Ville de) c. 2173-4157 Québec Inc. (2011 QCCS 3801), l'absence d'une mise en demeure valide peut parfois entraîner le rejet pur et simple d'un recours judiciaire.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame de la Défenderesse la somme de 91 963,44 $ constituant les frais de nettoyage d'une canalisation dont la Défenderesse est en partie propriétaire. Cette dernière conteste la réclamation.

Une des questions centrales est celle de savoir si la Demanderesse a adéquatement mis la Défenderesse en demeure de remplir l'obligation alléguée de nettoyer la canalisation pertinente au litige. L'Honorable juge Michel Girouard est d'avis que ce n'est pas le cas. En effet, bien que la Demanderesse envoi une mise en demeure à la Défenderesse de procéder au travaux requis dans les 60 jours, elle a déjà commencé les démarches pour faire effectuer ceux-ci bien avant l'exécution du délai. Le juge Girouard en vient donc à la conclusion que la Défenderesse n'a jamais véritablement eu l'occasion de s'exécuter:
[15] Le 14 décembre 2007, Québec écrit à 2173-4157 inc. non pas pour la mettre en demeure de procéder aux travaux de nettoyage, mais pour requérir sa participation financière aux travaux que la ville avait décidé de réaliser sur l'ensemble de la canalisation.  
[16] Alors que l'appel d'offres était publié, Québec fait parvenir une mise en demeure à 2173-4157 inc. le 1er février 2008 lui demandant de réaliser des travaux de nettoyage et lui accordant un délai de soixante (60) jours pour ce faire.  
[17] Pourtant, M. Lavoie le seul témoin produit par Québec a confirmé qu'il était difficile de procéder à ces travaux pendant la période hivernale en raison du gel et que la Ville elle-même avait convenu que ces travaux devraient commencer au printemps.  
[18] Quelques jours après la réception de cette mise en demeure par 2173-4157 inc. et à l'intérieur du délai de soixante (60) jours, Québec contracte avec Maxi-paysage plus bas soumissionnaire, pour la réalisation des travaux de nettoyage.  
[19] Le Tribunal constate que l'intention véritable de Québec n'était pas de mettre en demeure 2173-4157 inc. d'exécuter son obligation de nettoyage, mais bien de tenter de faire participer 2173-4157 inc. dans le coût des travaux effectués qui avaient été décidés par Québec.  
[20] De plus, l'acte de 1966, entre Mizne et Québec, n'a pas été publié et n'a donc pas créé de droit réel. Il s'agissait de droit personnel sujet aux dispositions applicables du Code civil du Québec.  
[21] Le Tribunal est d'avis que la mise en demeure du 1er février n'a pas de valeur considérant que dans un premier temps, il ne s'agissait pas de la véritable intention de Québec et que dans un deuxième temps 2173-4157 inc. n'a pas eu une réelle opportunité de procéder à ces travaux à cette période de l'année et avant que Québec ait octroyé le contrat à Maxi-paysage.
Toujours selon le juge Girouard, cette absence de mise en demeure valable est fatale au recours de la Demanderesse:
[23] Or, en vertu des articles 1594 et 1595, 2173-4157 inc. n'a jamais été en demeure d'exécuter l'obligation de nettoyer sa portion de la canalisation.  
[24] Il faut se rappeler que Québec a accordé, le contrat à Maxi-paysage le 12 février 2008 pour des travaux que Québec considérait elle-même plus facile à réaliser à compter du printemps que pendant la période hivernale.  
[25] Les travaux ont effectivement été effectués par Maxi-paysage au printemps 2008.  
[26] Lors de la demande en justice les travaux étaient exécutés depuis plusieurs mois. 2173-4157 inc. n'ayant pas été en demeure d'exécuter son obligation, Québec ne peut pas réclamer le coût des travaux qu'elle avait elle-même décidé d'effectuer.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ox7rhK

Référence neutre: [2011] ABD 255

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