mardi 16 août 2011

L'injonction de type Mareva est disponible lorsque la preuve démontre que la partie défenderesse pose des gestes pour empêcher l'exécution d'un jugement éventuel

par Karim Renno

Remède qui demeure relativement inconnu, l'injonction de type Mareva est un outil puissant destiné à assurer la possibilité d'exécuter un jugement éventuel. Bien sûr, à la lumière de sa portée et ses conséquences drastiques, son obtention est loin d'être une formalité. Reste que lorsque la preuve démontre que les agissements de la partie défenderesse sont tels qu'ils mettent en péril l'exécution éventuelle d'un jugement, l'injonction Mareva est disponible comme le souligne l'affaire 4463251 Canada Inc. c. Duo-Regen Technologies Canada Inc. (2011 QCCS 4043).


Dans cette affaire, les Demanderesses recherchent la résolution ab initio d'une convention de distribution et des ententes verbales avec les Défenderesses. Centrales sont leurs allégations que leur consentement a été vicié par la fraude.

Dans le cadre des procédures, les Demanderesses en viennent à être convaincues que les Défendeurs tentent de rendre l'exécution d'un jugement éventuel impossible. Elles demandent donc une injonction de type Mareva. L'Honorable juge Claudette Picard en vient à la conclusion que l'émission de cette injonction est appropriée dans les circonstances:
[5] Judge Jean-Yves Lalonde in Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Weinberg expresses himself as follows:
[19] L'injonction de type Mareva n'est prononcée que dans des cas exceptionnels où il est démontré qu'il existe un risque réel de voir disparaître clandestinement les biens d'un débiteur potentiel, au détriment du créancier qui exerce un recours contre lui. Contrairement à la saisie avant jugement prévue au Code de procédure civile du Québec (art. 733), l'injonction de type Mareva est un moyen procédural qui s'applique à la personne visée et non à ses biens. 
[20] Pour conclure à l'émission d'une telle injonction mandatoire préventive, le Tribunal appelé à l'émettre doit se convaincre qu'à moins d'imposer des restrictions sévères à la liberté du défendeur de disposer de ses actifs, pendant l'instance, il est raisonnable de craindre que celui-ci cherche à déjouer l'exécution d'un jugement éventuel par la commission d'actes trompeurs (ex: en camouflant les biens de son patrimoine) de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur.
[...] 
[16] All these elements are sufficient to show that there is a serious risk that Plaintiffs will never be able to execute a judgment on the merits and gives rise to the Mareva interlocutory injunction. The prejudice to Plaintiffs would be irreparable.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pUrL7f

Référence neutre: [2011] ABD 268

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Weinberg, J.E. 2007-1793 (C.S.).

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