vendredi 26 août 2011

Toute partie à un litige a droit à avoir accès aux transcriptions d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno

On le mentionne régulièrement, un des objectifs du Blogue est de permettre la diffusion de certains jugements qui mettent de l'avant une évidence pour laquelle il n'est pas toujours aisé de trouver de la jurisprudence. En effet, quel plaideur ne s'est pas déjà retrouvé dans une situation où l'argument qu'il veut faire valoir est si évident qu'il ne trouve pas de jurisprudence pour le soutenir? L'affaire Rainville c. Nappert (2011 QCCS 4263) nous en offre une belle illustration. Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-Guy Dubois indique que toute partie à un interrogatoire a droit aux notes sténographiques (à la condition bien sûr d'en payer les frais afférents). Ce dicta n'en surprendra pas beaucoup, mais c'est loin d'être facile de trouver un jugement qui le met de l'avant clairement.


Dans une cause de responsabilité médicale, les Demandeurs présentent une demande pour interroger au préalable une personne autre que les Défendeurs. En effet, ils allèguent que l'un des Défendeurs n'aurait pu répondre à plusieurs questions lors de son interrogatoire, de sorte que l'interrogatoire de son ancienne assistante serait nécessaire. Dans le cadre de cette requête, les Demandeurs font également valoir que les Défendeurs ne devraient pas avoir accès aux transcriptions de l'interrogatoire déjà tenu, au motif qu'ils ne veulent pas que l'assistante puisse avoir accès au témoignage du Défendeur préalablement.

Sur la question de l'accès aux notes sténographiques pour les Défendeurs, le juge Dubois est catégorique. Toute partie a le droit de recevoir copie des notes moyennant le paiement des frais appropriés:
[10] Tout d'abord, quant à la situation de la copie des notes sténographiques de l'interrogatoire du docteur Déry, séance tenante, le tribunal a fait savoir à madame Rainville qu'il était approprié que les procureurs du docteur Déry puissent avoir copie de l'interrogatoire que celui-ci a subi au mois de mars.  
[11] Cet interrogatoire, suivant les dispositions légales appropriées, il n'est pas nécessaire qu'il soit produit au dossier de la Cour, mais les demandeurs ont demandé l'original. Ils ne peuvent pas s'objecter à ce que le docteur Déry et ses procureurs puissent en avoir des copies indépendamment que l'on puisse faire en sorte qu'une tierce personne, soit madame Gaulin, soit interrogée.  
[12] Le tribunal, séance tenante, a bien fait comprendre à la demanderesse qu'on ne pouvait pas empêcher le docteur Déry et ses procureurs d'obtenir des copies de l'interrogatoire qui a été tenu le 25 mars 2011, sur paiement évidemment des frais appropriés.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/r0bKl0

Référence neutre: [2011] ABD 280

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