mardi 2 août 2011

Ce sont les principales conclusions demandées et non la source de l'obligation qu'il faut regarder pour déterminer si le tribunal est saisi d'une action personnelle, réelle ou mixte

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière d'exception déclinatoire, la détermination de la nature de l'action intentée est cruciale. En effet, les règles prévues aux articles 68 C.p.c. et suivants pour la détermination du district approprié varient en fonction de la nature de l'action. Dans l'affaire 9218-3771 Québec Inc. c. Domaine Grand Manitou inc. (2011 QCCS 3760), la Cour supérieure indique que c'est par référence aux conclusions principales, et non pas à la source de l'obligation, que l'on détermine la nature de l'action.


Dans cette affaire, les parties concluent un contrat par lequel la Demanderesse achète de la Défenderesse une terre à Lac-Simon dans le but de la lotir, d'en faire le développement et de vendre les lots créés. En vertu de l'acte de vente, la Demanderesse remet 5 000 $ à la Défenderesse à chaque vente de lot ou de condominium qu'elle fait en contrepartie de quoi la Défenderesse lui donne mainlevée pour autant. La demanderesse allègue que la Défenderesse refuse de lui donner telle mainlevée sur réception du montant convenu. Elle demande donc qu'elle y soit contrainte par injonction ou que cette mainlevée soit émise par notaire en ses lieux et place. Par exception déclinatoire, la Défenderesse demande le renvoi de l'action intentée dans le district de Joliette au district de Hull, où elle est domiciliée.

Pour trancher la requête l'Honorable juge Daniel W. Payette doit déterminer si le recours est personnel ou s'il s'agit d'un recours mixte. À cet égard, le juge Payette note que le fait que la source du litige est un contrat de vente immobilière n'est pas le facteur déterminant. En effet, il faut plutôt regarder les conclusions principales recherchées:
[8] L'action des demandeurs est-elle une action personnelle, auquel cas l'article 68 du Code de procédure civile s'applique ou s'agit-il d'une action réelle ou mixte, auquel cas c'est l'article 75 C.p.c. qui s'applique? 
[...] 
[10] Ici, le principal droit invoqué est celui d'obtenir une mainlevée du vendeur en échange du paiement de la somme de 5 000 $ conformément au contrat intervenu entre les parties. Il s'agit d'une prestation, de l'accomplissement d'un fait. Le recours qui en découle ne peut être exercé que contre le débiteur, en l'espèce le vendeur. 
[11] Le droit invoqué se rattache aux liens d'obligation existant entre les parties à titre de vendeur et d'acquéreur respectivement et ne sont de leur nature susceptibles d'être exercés que contre le vendeur en l'occurrence. 
[12] Par voie de conséquence, bien que la source de l'obligation soit contenue dans un contrat de vente immobilière, le droit exercé est un droit personnel. Ainsi, l'article 68 du Code de procédure civile trouve application. 
[13] Or, le contrat a été conclu dans le district de Joliette, ce qui suffit à donner à la Cour supérieure de ce district compétence.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oI3pOs

Référence neutre: [2011] ABD 252

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