mardi 2 août 2011

Le droit de rétention d'un créancier ne peut faire obstacle au recours hypothécaire introduit par un autre

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le droit de rétention d'un créancier a-t-il préséance sur les droits hypothécaires d'un autre? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Michel Delorme dans l'affaire Banque Nationale du Canada c. Plourde (2011 QCCS 3789).


La partie requérante demande au tribunal d'ordonner le délaissement et la vente sous contrôle de justice d'un immeuble appartenant au Défendeur et situé à l'Assomption. Elle demande également de condamner ce dernier personnellement à lui verser la somme de 149 977,39 $ due au 26 février 2010 aux termes d'un prêt qu'elle lui a consenti, en plus des intérêts accumulés sur cette somme. Les mis en causes, faisant valoir un droit de rétention sur l'immeuble, s'opposent au recours hypothécaire de la Demanderesse.

Pour trancher le débat, le juge Delorme doit d'abord se pencher sur la nature du droit de rétention. À cet égard, il note qu'il ne s'agit pas d'un droit réel et qu'il n'accorde pas non plus au créancier un droit de suite. Ainsi, le créancier bénéficiaire d'un droit de rétention ne peut s'opposer à l'exercice du droit hypothécaire:
[23] Le rétenteur ne jouit pas d'un droit réel et sauf si la loi le prévoit, son droit ne comporte pas de préférence et n'est assorti d'aucun droit de suite. 
[24] Le procureur de madame Pouliot et de monsieur Rivest soutient pour sa part qu'un droit de rétention est un droit réel. Il s'appuie sur l'arrêt Le Château d'Amos c. Banque canadienne impériale de Commerce de la Cour d'appel, 1999 CanLII 13412 (QC C.A.), où est évoqué que le créancier qui a un droit de rétention jouit d'un droit réel. 
[25] Cet arrêt, antérieur à l'arrêt Wilmington, ne traite pas du droit de rétention prévu au C.c.Q. mais bien de la portée de la priorité accordée par l'article 2651 C.c.Q. aux créances des municipalités et des commissions scolaires pour les impôts fonciers dans le contexte de l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C 1985, c. B-3. Aussi, le commentaire de la Cour concernant le droit de rétention constitue un obiter dictum qui ne peut valoir de précédent pour les fins qui nous occupent ici. 
[26] En vertu de l'article 2651 C.c.Q. la créance de celui qui a un droit de rétention sur un meuble est prioritaire. Le créancier a en conséquence droit d'être préféré aux autres créanciers, même hypothécaires (art. 2650 C.c.Q.). 
[27] L'article 2770 C.c.Q. prévoit cependant que si un droit hypothécaire est exercé contre lui, il est tenu de délaisser le meuble, à charge cependant de sa priorité.
Qui plus est alors que le détenteur d'un bien meuble, à défaut de pouvoir s'opposer à l'exercice d'un droit hypothécaire, jouit d'une priorité, ce n'est pas le cas du bénéficiaire du droit de rétention d'un immeuble:
[28] En 1991, lors de l'étude du projet de loi 125 concernant le C.c.Q., il avait initialement été prévu qu'une priorité serait accordée indistinctement à la créance de celui qui avait un droit de rétention sur un meuble que de celui qui avait un droit de rétention sur un immeuble. Le législateur n'a pas retenu cette proposition et n'a reconnu comme prioritaire que la créance de celui qui avait un droit de rétention sur un meuble. On peut lire à cet effet au Journal des débats (Commissions parlementaires) du 12 décembre 1991 : 
[…] Les situations dans lesquelles le rétenteur d'un immeuble a une créance pour ses impenses sont apparues exceptionnelles. 
[29] Permettre à madame Pouliot et à monsieur Rivest de retenir l'Immeuble et d'opposer leur droit de rétention à la Banque, créancière hypothécaire, qui a droit d'obtenir son délaissement, serait leur reconnaître une priorité que le législateur n'a pas prévue.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pS8sm3

Référence neutre: [2011] ABD 251

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.