vendredi 18 juillet 2014

In an estate context, hearsay evidence by an interested party is not sufficiently reliable to justify its admissibility. However, hearsay evidence by the Testator’s attorney about the Testator’s intention, is

by Janet Michelin
Irving Mitchell Kalichman LLP

In Corbin c. St-Pierre (2014 QCCS 2819), Madam Justice Marie-Claude Lalande was called upon to decide the admissibility of hearsay evidence in the context of an estate. 


The Plaintiff, the Deceased’s niece, had instituted proceedings for a declaratory judgment to interpret her uncle’s will, alleging that the will did not create a trust. The Defendant liquidator took the position that in fact a trust had been created.
 
In support of their respective positions, both the Plaintiff and the Defendant wished to testify about conversations they had had with the Deceased prior to his death.
 
With respect to the Plaintiff’s application to have her hearsay evidence admitted, the judge maintained the Defendant’s objection to the evidence:
[58] Bien qu’un avis en vertu de l’article 2870 du Code civil du Québec ait été transmis, l’avocat du Liquidateur-Fiduciaire fait valoir que ce témoignage ne rencontre pas les exceptions d’admissibilité du ouï-dire. 
[59] Cet article se lit ainsi : 
La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la partie adverse, le tribunal l'autorise.  
Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier.  
Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents établis dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits.

[60] En réplique, Madame Corbin plaide que son témoignage offre les garanties nécessaires de fiabilité.  
[61] L’auteur Jean-Claude Royer traite de ce genre de déclaration en ces termes : 
En droit civil, le tribunal peut autoriser la preuve d’une déclaration extrajudiciaire d’une personne décédée concernant son testament, si cette déclaration présente des garanties sérieuses de fiabilité. Cette déclaration extrajudiciaire peut servir à interpréter un testament, à corroborer une autre preuve ou à établir l’intention de faire un testament. Elle peut, dans certaines circonstances, prouver la confection et le contenu d’un document perdu ou détruit. Une déclaration extrajudiciaire d’un testateur décédé n’est cependant pas recevable, si elle ne présente pas de garanties sérieuses de fiabilité. De plus, il ne semble pas qu’un héritier puisse se prévaloir d’une telle déclaration pour contredire le contenu d’un testament valablement fait. L’héritier est partie aux actes juridiques passés par son auteur.                                                                                 
(soulignements ajoutés)
[62] Rappelons que la fiabilité se distingue de la crédibilité; au stade de la recevabilité en preuve, le Tribunal n’a pas à être convaincu de la véracité du contenu de la déclaration antérieure. C’est donc au niveau de la fiabilité absolue de cette déclaration et de sa force probante à la lumière de l’ensemble de la preuve qu’il faut trancher. 
[63] Madame Corbin souhaite témoigner sur une rencontre qu’elle a eue, seule avec son oncle, au courant du mois d’août 2009, lors de laquelle ce dernier aurait fait des déclarations qui, selon elle, corroboreraient le fait que son oncle n’a jamais eu l’intention de créer une fiducie, et ce, malgré les termes utilisés dans son Testament. 
[64] Comme mentionné, pour être recevable, ce genre de déclarations doit offrir des garanties de fiabilité. La jurisprudence a notamment permis de déterminer que ces garanties pouvaient être reconnues lorsque le témoin était une personne désintéressée. À cet égard, Madame Corbin, dans le cadre du témoignage qu’elle désire rendre sur les paroles de son oncle, ne peut être qualifiée de personne désintéressée. Au surplus, à la lumière de l’ensemble des autres éléments de la preuve, cette partie de témoignage manque de probité comme il en sera plus amplement question ci-après. 
[65] Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir l’objection à cette question.
In turn, the Defendant asked that testimony about his conversations with the Deceased be admitted. The Plaintiff objected based on, among other reasons, his failure to have sent a notice pursuant to Article 2870 C.C.Q. and the fact that he had a financial interest because he was being paid legal fees.
However, in this case, the judge admitted the evidence:
[76] Une objection est également soulevée à l’égard du témoignage de Me St-Pierre. 
[77] En appui à cette objection, Madame Corbin soulève d’une part qu’aucun avis n’a été transmis pour donner ouverture à un tel témoignage; et d’autre part, celui-ci n’offre pas les garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier puisque Me St-Pierre a un intérêt pécuniaire dans ce dossier. En effet, il continue de recevoir des honoraires professionnels tant et aussi longtemps qu’il agira à titre de fiduciaire dans ce dossier. 
[78] Répliquant à ces remarques, Me St-Pierre fait valoir tout d’abord qu’il a déjà témoigné hors cour dans le cadre d’un interrogatoire au préalable maintenant produit au dossier. En conséquence, l’avis selon l’article 2870 du Code civil du Québec n’est pas nécessaire, selon lui, étant donné que celui-ci vise principalement à ne pas prendre la partie adverse par surprise. 
[79] De plus, avance-t-il, il lui est permis de témoigner sur les intentions du testateur puisqu’il s’agit d’une exception à la règle de la protection des communications entre un avocat et son client, justifiée par l’intérêt de la justice. 
[80] Rappelons que l’étendue du secret professionnel qui lie un avocat à son client sa vie durant comporte certaines limites, une fois ce dernier décédé. Voici comment l’honorable juge Wilson de la Cour suprême du Canada s’exprime :

À mon avis, les considérations qui justifient l'admissibilité des communications entre l'avocat et son client en matière de testament s'appliquent avec la même force en l'espèce. Le principe général qui justifie la protection de ces communications est respecté. Les intérêts de la cliente maintenant décédée sont servis, en ce sens que l'admission du témoignage a précisément pour but d'établir ses intentions véritables. Et en faisant porter l'examen sur l'identité des héritiers ou ayants droit légitimes de la défunte, l'on respecte le principe qui veut que l'on étende le privilège à ses héritiers ou ayants droit. En résumé, pour reprendre les mots du juge Anderson de la Cour des successions dans l'affaire Re Ott, précitée, il y va de "l'intérêt de la justice" d'admettre ce témoignage.
[81] En conséquence, le Tribunal conclut qu’il faut permettre une telle exception à la règle générale du secret professionnel. 
[82] En ce qui concerne la nécessité de l’avis en vertu de l’article 2870 C.c.Q., le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’interpréter avec souplesse cette exigence, d’autant plus que la partie qui souhaite aujourd’hui s’opposer au témoignage a elle-même tenu un interrogatoire au préalable, portant sur les mêmes faits. En conséquence, le témoignage est recevable et offre des garanties sérieuses de fiabilité.
Reference : [2014] ABD 285

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