vendredi 18 juillet 2014

Ne présumons pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La preuve de concurrence déloyale ou de sollicitation prohibée n’est pas simple à faire. En effet, comme le soulignent deux décisions récentes, on ne peut simplement démontrer que certains clients ou employés ont suivi la partie défenderesse pour conclure à un tel comportement déloyal. C'est ce qu'illustrent les décisions récentes rendues dans Thirau ltée c. Construction Valard (Québec) inc. (2014 QCCS 2625) et Globalex Gestion de risques inc. c. Deslauriers & Associés inc. (2014 QCCS 2636).
 

Dans la première, les Demanderesses recherchent l'émission d'une injonction provisoire contre les Défendeurs - un ancien employé et sa nouvelle compagnie - pour faire cesser ce qu'elles considèrent être de la concurrence déloyale. En effet, les Demanderesses allèguent que les Défendeurs ont engagé un nombre important de leurs anciens employés.
 
Saisi de cette demande, l'Honorable juge Thomas M. Davis indique que le seul fait de démontrer que plusieurs employés ont quitté les Demanderesses pour se joindre à la Défenderesse n'établit pas la concurrence déloyale. Encore faut-il démontrer que ceux-ci ont été attirés via des moyens déloyaux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce:
[24] Quatre autres employés quittent Thirau en 2014 pour aller chez Valard, mais encore là, il n’y a pas d’allégation que leurs départs résultent d’une sollicitation directe quelconque. 
[25] Contrairement à ce qui est allégué au paragraphe 128 de la requête, la preuve ne permet pas de conclure que la campagne de recrutement de Valard était agressive ou déloyale. 
[26] Au contraire, la prépondérance de la preuve à ce stade démontre que Valard a procédé par une sollicitation indirecte. 
[27] Pour ce qui est de M. Gagné, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’est engagé à des sollicitations directes non plus. De surcroît, si son obligation de loyauté envers Thirau fait en sorte qu’il ne peut pas solliciter les employés de cette dernière, cette obligation tire à sa fin, car bientôt il aura quitté son emploi chez Thirau depuis un an.
L’Honorable juge Lucie Fournier adopte un raisonnement très similaire dans la deuxième affaire. Elle est saisie d'un recours en dommages dans lequel la Demanderesse allègue que son ex-employé et son nouvel employeur, les Défenderesses, ont respectivement contrevenu à une clause de non-sollicitation et encouragé la violation de celle-ci.
 
La Demanderesse réclame donc aux Défenderesses la somme de 226 573,41 $, représentant les dommages qu’elle estime avoir subis en raison de la violation de cet engagement.
 
Les Défenderesses contestent cette action et font valoir que l'ex-employée n'a pas contrevenu à son engagement contractuel de non-sollicitation.
 
La preuve de la Demanderesse consiste en la démonstration que quatre clients l'ont quitté pour faire affaire avec la compagnie Défenderesse. Or, la juge Fournier souligne que cela ne suffit pas à remplir le fardeau de prouver la violation de l'obligation de non-sollicitation:
[25] Le Tribunal est d’avis que Globalex n’établit pas de gestes de sollicitation selon les critères établis par les auteurs et la jurisprudence. La conviction de monsieur Brouillette et ses déductions à partir des lettres de transfert ne peuvent suppléer à l’absence de preuve d’actes ou de faits précis qui contreviendraient aux obligations de madame Lafrenière. 
[26] La preuve non contredite est à l’effet que les quatre clients ont contacté madame Lafrenière en l’absence de sollicitation de cette dernière.
Référence : [2014] ABD 286

Le present billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. le 9 juillet 2014.

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