mardi 28 septembre 2021

Une déclaration assermentée ne peut contenir d'affirmations basées sur du ouï-dire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté du principe non équivoque voulant que la déclaration assermentée doit répondre aux règles usuelles de preuve et ne peut donc contenir du ouï-dire. Malheureusement on continue à voir bon nombre de demandes interlocutoires - particulièrement des demandes d'injonction ou d'ordonnances de sauvegarde - où la preuve est faite sur la base d'une déclaration assermentée qui contient du ouï-dire. C'est pourquoi j'étais heureux de lire l'intervention de l'Honorable juge Philippe Cantin dans l'affaire Transport Dessaults inc. c. Gervais (2021 QCCS 3779).


Dans cette affaire, le juge Cantin est saisi des procédures des Demanderesses qui recherchent l'émission d'une ordonnance d’injonction interlocutoire afin de forcer le Défendeur, un ancien employé, à se conformer à des engagements de non-concurrence et de non-sollicitation.

Sur la question de la sollicitation, la preuve des Demanderesses est contenue dans la déclaration assermentée d'un de leurs représentants qui indique que les Demanderesses ont été informés par un client qu'il avait été sollicité par le Défendeur.

Le juge Cantin constate qu'il s'agit de ouï-dire et qu'une telle preuve ne peut former l'assise de la demande présentée:
[16] Les demanderesses allèguent que leur clientèle a été sollicitée par le défendeur. Elles ne produisent toutefois aucune preuve en ce sens à l’exception du paragraphe suivant de la déclaration sous serment de M. José Sarli, actionnaire et administrateur unique des demanderesses : 
29. C’est à ce moment que les demanderesses ont été informées par l’un de leurs clients, qu’il avait été sollicité par le défendeur pour utiliser les services de 9436 plutôt que les services des demanderesses, et ce, quelques semaines ou mois auparavant. 
[17] Cette affirmation constitue du ouï-dire. Aucune déclaration sous serment d’un client des demanderesses ayant fait l’objet de sollicitation par le défendeur n’a été produite.
Référence : [2021] ABD 386

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