vendredi 23 août 2013

L'absence du lieu d'assermentation n'est pas fatal à la validité d'un affidavit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tout jeune plaideur a entendu des histoires d'horreurs dans lesquelles un affidavit a été rejeté pour des motifs techniques, laissant une partie sans une preuve essentielle à sa cause. C'est pourquoi les avocats prennent généralement beaucoup de soin dans la préparation de leurs affidavits. Reste à savoir si tout manquement technique est cause de rejet d'un affidavit. Dans Projet Pilotte Communication inc. c. Montmorency (2013 QCCQ 9015) l'Honorable juge Pierre Labbé en est venu à la conclusion que l'absence d'indication dans l'affidavit du lieu d'assermentation n'est pas fatal.
 

Le juge Labbé est saisi d'une requête des Défendeurs pour obtenir l'autorisation de déposer, pour valoir témoignage, une déclaration assermentée du 7 août 2013 de monsieur Jean Simard, un tiers par rapport au litige, en vertu de l'article 2870 C.c.Q. Comme nous en traitions plus tôt cette semaine, l'autorisation en vertu de cet article est subordonnée à la démonstration de la nécessité d'obtenir l'autorisation et la fiabilité de la déclaration.
 
Ces ce derniers critères qui nous intéresse aujourd'hui. En effet, bien que la déclaration que les Défendeurs entendent produire en preuve est sous la forme d'un affidavit, les Demandeurs s'objectent à sa fiabilité au motif que le lieu d'assermentation n'est pas indiqué.
 
Le juge Labbé ne voit pas là cause d'exclusion de l'affidavit:
[18] L'avocat des demandeurs ajoute que la déclaration de monsieur Simard ne fait pas mention des circonstances de la rencontre du 11 novembre 2012, de la durée de celle-ci et du contexte tout en mentionnant que la déclaration est très succincte. Enfin, l'avocat ajoute que cette déclaration tend à vouloir contredire le contrat de vente et qu'il y aura objection à son admissibilité. 
[19] Les trois autres personnes présentes à cette rencontre pourront certainement, à l'audience, donner des précisions sur les circonstances, la durée et le contexte de la rencontre du 11 novembre 2012 qui a eu lieu avant la signature du contrat de vente. 
[20] Selon l'arrêt de la Cour d'appel dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, compagnie d'assurances, une déclaration assermentée présente généralement des garanties de fiabilité. L'assermentation de monsieur Simard a été reçue devant un avocat. La déclaration de Jean Simard aurait pu ne pas être assermentée. L'absence du lieu d'assermentation n'est pas fatale à la fiabilité du document.  
[21] Le Tribunal est d'avis que l'assermentation de la déclaration présente une garantie suffisante de fiabilité. Quant à la question de l'admissibilité de la déclaration, c'est le juge saisi du fond qui décidera des objections qui pourront alors être formulées. Il jugera aussi de la valeur probante à accorder à la déclaration de Jean Simard.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/13WHEjk

Référence neutre: [2013] ABD 338

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Banque de Nouvelle-Écosse c. Bélair, compagnie d'assurances, J.E. 95-385 (C.S.).

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