jeudi 5 novembre 2015

La Cour d'appel se montre très flexible quant à l'avis à donner dans le cadre de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2870 C.c.Q. prévoit une exception à la prohibition de la preuve par oui-dire. Cet article prévoit cependant plusieurs conditions à l'admissibilité d'une telle preuve, dont la nécessité de donner avis à la partie adverse de l'intention d'utiliser l'article 2870 C.c.Q. Or, dans l'affaire Roux c. Gagné (2015 QCCA 1782), la Cour d'appel a confirmé un jugement de première instance qui a donné une interprétation très généreuse à la notion d'avis prévue à l'article 2870.


Dans cette affaire, les Appelants et Appelants en reprise d’instance interjettent appel d’un jugement de première instance qui a accueilli une requête en reconstitution et remplacement d’un acte perdu de l’Intimée, vérifié un testament olographe et déclaré que ce testament, outre deux legs à titre particulier, constituait un legs universel résiduaire en faveur de l’Intimée.

Les Appelants s'attaquent principalement à la dernière conclusion.

Les Appelants plaident - entre autres arguments - que la production de trois lettres adressées à l’Intimée par le défunt après le testament n'auraient pas dues être permises en preuve via l'article 2870 C.c.Q. en raison de l'absence d’avis en vertu de cet article.

Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Rochette, Doyon et Gagnon rejette la prétention des Appelants et confirme la justesse du jugement de première instance sur la question. En effet, la Cour indique que l'avis de dépôt de ces documents en vertu de l'article 331.2 C.p.c. suffisait, même en l'absence d'avis spécifique en vertu de l'article 2870:
[8]           Par ailleurs, un avis préalable a été donné conformément à l’art. 331.2 C.p.c. et, comme le note la juge, les appelants n’ont souffert aucun préjudice de l’absence d’avis spécifique sous 2870 C.c.Q. C’est à bon droit quu’elle conclut que cet avis suffit dans les circonstances : 
[34] La requérante n’a pas, comme l’exige l’article 2870 C.c.Q., donné un avis à la partie adverse relativement à ses intentions à l’égard des lettres en question; par contre, celles-ci leur ont été dénoncées et communiquées par un avis sous l’article 331.2 C.p.c. le 24 septembre 2013. Il ne peut être question d’invoquer la surprise par les intimés le matin de l’audition, plus d’un an plus tard.
Référence : [2015] ABD 439

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