Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 25 juin dernier, je vous soulignais que la preuve par affidavit rencontrait habituellement le critère de fiabilité édicté par l'article 2870 C.c.Q. pour faire exception à la prohibition de la preuve par ouï-dire. L'autre critère est celui de la nécessité. Or, comme le souligne l'Honorable juge Mongeon dans Moisescu c. Lecours (2014 QCCS 3236), cette nécessité ne découle pas seulement de l'impossibilité d'appeler une personne comme témoin au procès, mais aussi parfois de la déraisonnabilité de ce faire.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en dommages contre le Défendeur alléguant atteinte à son droit à la vie privée. Plus spécifiquement, elle allègue que le Défendeur a pris à repetition des photos de sa demeure avec un flash jusque tard dans la soirée au point de lui rendre la vie intenable et de créer chez elle un sentiment d’insécurité tel qu’elle a voulu vendre sa maison.
La Demanderesse désire produire un affidavit d'un témoin présent lors des évènements en question. Cette personne, au moment du procès est retourné en Roumanie, de sorte que la Demanderesse soumet que le coût de l'amener au Québec pour témoigner est hors de proportion avec le litige et rend déraisonnable l'exigence que cette personne témoigne viva voce.
Le juge Mongeon se rend aux arguments de la Demanderesse à cet égard et il accepte la production de l'affidavit pour valoir témoignage:
[41] Madame Condorateanu a souscrit cet affidavit au soutien de la demande originale d’injonction provisoire de la Demanderesse. Au moment du procès, il a été impossible de la faire entendre étant donné qu’elle était retournée en Roumanie et que la Demanderesse ne pouvait la faire venir sans engager des coûts très élevés et non proportionnés.
[42] Au procès, l’affidavit en question a été produit sous réserve et il y a lieu de trancher l’objection du Défendeur à sa production.
[...]
Référence : [2014] ABD 274[47] Le Tribunal est d’avis que l’affidavit de madame Condorateanu rencontre les exigences de l’article 2870 C.c.Q. et du test ci-dessus, établi par la Cour d’appel, car il a été démontré que de forcer la présence de la déclarante au procès aurait été déraisonnable, que la déclaration est fiable parce que faite par affidavit à un moment où elle aurait pu être interrogée facilement et que la déclaration porte sur des faits contemporains sur lesquels le témoignage de la déclarante est recevable.
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