mercredi 25 juin 2014

La preuve par affidavit rencontre généralement la condition de fiabilité prévue à l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À l'article 2870 C.c.Q., le législateur a codifié une exception à la prohibition du ouï-dire pour permettre la production d'une preuve qui serait autrement recevable si présentée oralement à l'audition et qui satisfaits aux impératifs de nécessité et de fiabilité. Comme le souligne l'Honorable juge Hélène Langlois dans Bergevin c. Laberge (2014 QCCS 2671), la preuve par affidavit répond généralement au critère de fiabilité.


Le débat dans cette affaire est centré sur l'acquisition alléguée par prescription d'un immeuble. En effet, la Demanderesse, déjà propriétaire du lot voisin, allègue avoir également acquis par prescription le lot vacant en question.
 
En contestation, la Défenderesse en reprise d'instance veut produire un affidavit du Défendeur, maintenant décédé, pour valoir comme témoignage. La juge Langlois doit donc déterminer si cette preuve est recevable.

Puisque le Défendeur est décédé, la question de la nécessité ne pose pas problème. La juge Langlois ajoute que le fait que la déclaration est assermentée et qu'elle a été préparée dans des circonstances bien documentées fait en sorte qu'elle satisfait également au critère de la fiabilité:
[6]           L’affidavit du défendeur, pour être reçu en preuve, doit respecter les conditions suivantes : 1) la déclaration porte sur des faits au sujet desquels il aurait pu témoigner : le défendeur a été impliqué dans les événements dont il est question et les faits mentionnés à l’affidavit étaient de sa connaissance 2) il serait déraisonnable d’exiger sa comparution devant le tribunal : en effet, il est décédé 3) les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. 
[7]           À ce sujet d’une part, il s’agit d’une déclaration assermentée et, d’autre part quant aux circonstances entourant sa préparation la preuve établit que : 
-           le défendeur a lui-même retracé les pièces dont il est fait mention;  
-           il a contribué à sa rédaction, approuvé son contenu et vérifié les informations au fur et à mesure;  
-           au moment de sa signature, sa condition médicale était stable et la preuve n’établit pas qu’il souffrait d’un problème médical pouvant affecter son état cognitif;  
-           à la suite d’une crise d’angine qui surviendra le 8 novembre, il sera hospitalisé et sa condition se détériorera rapidement. 
[8]           L’affidavit offre donc des garanties sérieuses de fiabilité; la valeur probante de son contenu sera quant à elle, appréciée en fonction de l’ensemble de la preuve. 
[9]           Dans ces circonstances, le tribunal reçoit l’affidavit en preuve.
Référence : [2014] ABD 251

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