samedi 1 février 2014

Par Expert: le témoin expert peut fonder son opinion sur du ouï-dire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le cadre de la rubrique Par Expert, nous discutons de certaines différences entre les règles qui régissent la preuve testimoniale offerte par des témoins ordinaires et celles régissant le témoignage d'experts. Une de ces différences est le fait que le témoignage de l'expert peut se fonder sur du ouï-dire comme l'établissait la Cour suprême dans l'affaire R. c. Abbey ([1982] 2 R.C.S. 24).
 

Dans cette affaire, l'Intimé a été déclaré non coupable pour cause d'aliénation mentale à l'encontre d'une accusation d'importation de cocaïne et de possession illégale de cocaïne en vue d'en faire le trafic. Victime d'hypomanie, il savait que ce qu'il faisait était mauvais, mais croyait que, si on l'y prenait, il resterait impuni.
 
Cette décision a été maintenue par la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, d'où le pourvoi à la Cour suprême du Canada. Une des questions qui se pose est celle de savoir si la preuve d'expert présentée par l'Intimée, laquelle se fiait sur du ouï-dire, était recevable.
 
Bien que la Cour renverse la décision sur le fond, elle confirme que l'expert peut fonder son opinion sur du ouï-dire, sujet bien sûr à ce que la Cour apprécie la valeur probante de ce témoignage en conséquence. Au nom de la Cour, l'Honorable juge Dickson s'exprime comme suit:
Un témoin expert, comme tout autre témoin, peut témoigner quant à l'exactitude des faits dont il a une expérience directe, mais ce n'est pas là l'objet principal de son témoignage. L'expert est là pour exprimer une opinion et cette opinion est le plus souvent fondée sur un ouï-dire. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les opinions de psychiatres. 
Comme l'a dit le juge Fauteux dans l'arrêt Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14, à la p. 21: 
[TRADUCTION] La valeur de l'opinion avancée par un psychiatre peut être amoindrie dans la mesure où elle est fondée sur le ouï-dire, mais cela touche sa valeur probante et non sa recevabilité en preuve; en effet, cette opinion n'est pas une preuve de la véracité des informations, mais une preuve de l'idée faite à partir de ces informations. 
Dans l'affaire Wilband, l'avocat de Wilband avait essayé d'obtenir qu'un témoignage d'opinion soit déclaré irrecevable pour le motif qu'il constituait une preuve par ouï-dire parce qu'il se fondait en partie sur des dossiers de la prison, lesquels n'avaient pas fait l'objet d'une preuve à l'audience. Le juge Fauteux a conclu qu'en réalité les psychiatres ne s'étaient pas fondés de façon importante sur les dossiers de la prison pour former leur opinion, mais l'arrêt établit qu'une opinion n'est pas «viciée» du simple fait qu'elle se fonde sur un ouï-dire. Cela est compatible avec la réception en preuve d'un témoignage d'expert fondé, comme c'est souvent le cas, sur des questions hypothétiques. En ce qui concerne le juge ou le jury, l'opinion de l'expert est une question de fait qu'ils sont libres d'accepter ou de rejeter. L'opinion, même si elle est incontestée, n'est pas déterminante. 
Il s'ensuit que l'opinion d'un expert fondée sur un ouï-dire est recevable, à la condition d'être pertinente. Ce problème s'est présenté dans l'affaire R. v. Dietrich (1970), 1 C.C.C. (2d) 49 (C.A. Ont.) relativement au ouï-dire même qui constituait le fondement de l'opinion. Le juge en chef Gale est arrivé à la conclusion suivante: [TRADUCTION] «En bref, si l'on permet à un expert de donner son opinion, on devrait lui permettre de divulguer les circonstances sur lesquelles celle-ci se fonde» (à la p. 65). Un témoignage quant aux circonstances sur lesquelles se fonde l'opinion n'a pas pour objet et ne peut avoir pour objet d'établir la véracité du ouï-dire. Il ne s'agit donc pas de preuve par ouï-dire. [...]
Référence : [2014] ABD Expert 5

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Wilband c. La Reine, [1967] R.C.S. 14.

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