samedi 9 avril 2016

Par Expert: Ne peut être reçu à titre d'expertise le rapport préparé par une personne maintenant décédée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait qu'on ne peut introduire une expertise par le biais de l'article 2870 C.c.Q. Cette règle s'explique par le faits que les exceptions à  la preuve par ouï-dire ne s'appliquent qu'aux questions factuelles et non à l'expression d'opinions. C'est un principe que rappelait récemment l'Honorable juge Jean-Jude Chabot dans Bernardelli Pesce c. Tortella-Materazzo (2016 QCCS 1409).



Pour fins d'aujourd'hui, la trame factuelle de l'affaire importe peu. Retenons seulement que la question qui nous intéresse se pose dans le contexte d'une réclamation en remboursement de sommes obtenues par captation et en déclaration d'inopposabilité d'une donation d'un immeuble. 

Dans le cadre de l'affaire, les Demandeurs désirent produire le rapport d'un médecin qui a rencontré la personne qui est alléguée avoir été sous le coup de la captation. La défense s'objecte à cette production parce qu'il s'agit d'un rapport d'opinion et que le médecin en question ne peut contre-interrogé puisqu'il est maintenant décédé.

En application des principes juridiques pertinents, le juge Chabot accueille partiellement l'objection et rejette toute expression d'opinion contenue dans ce rapport. Il permet cependant le dépôt en preuve des constatations factuelles faites par le médecin:
[41]        À ce propos, le procureur des défenderesses s'est objecté à la production du dossier médical de Monsieur à l'hôpital Général de Montréal (P-16), du rapport du Dr. Wein du 9 décembre 2011 (P-14, P-14A) et du rapport d'évaluation psychosociale de Monsieur en vue de l'homologation d'un mandat d'inaptitude (P-15) pour divers motifs. 
[42]        En ce qui a trait au rapport du Dr. Wein du 9 décembre 2011 (P-14, P-14A), la défense s'objecte d'une part parce que le Dr. Wein est décédé avant l'audition et d'autre part parce qu'il émet une opinion médicale et ne peut être contre-interrogée sur cette opinion.  Compte tenu de l'arrêt Itenberg c. Breuvages Cott inc., CAM 2000 CanLII 7586 (QC CA), 500-09-009342-007, 17 mai 2000, 2000 CanLII 7586 (QCCA), l'objection est fondée : 
[19]   L'expertise porte évidemment sur des faits, mais non pas la déclaration de l'expert qui est, elle, une opinion, sur l'existence, la portée ou la pertinence de ceux-ci.  Notre régime de droit est basé sur un système contradictoire.  L'expertise y joue un grand rôle, mais le témoin expert, puisqu'il émet une opinion qui va guider le juge sur un point important, doit d'abord se qualifier comme tel et ensuite éventuellement se soumettre à un interrogatoire et un contre-interrogatoire pour tester la pertinence et fiabilité de son opinion.  
[20]   Je suis donc d'avis, comme le premier juge et la jurisprudence des tribunaux d'instance (Droit de la famille – 2146, J.E. 95-504 (C.S.);  Frenette c. Desrosiers, J.E. 99-555 (C.S.), que l'opinion de l'expert n'est pas couverte par l'exception de l'article 2870 C.c.Q.  Admettre la solution inverse serait auréoler une simple opinion d'une présomption de fiabilité sans la soumettre au processus contradictoire. 
[43]        Cela étant, le Tribunal note toutefois que ce rapport n'a pas été préparé pour fins de la cause mais en vue de l'homologation d'un mandat de protection.  D'autre part, aux fins de la présente cause, le fait important est qu'il y a eu un diagnostic d'Alzheimer posé par le Dr. Wein dont Madame a eu connaissance alors même que Monsieur demeurait encore chez elle.  Il s'agit d'un fait médical dont Madame ne peut nier l'existence.  Si les demandeurs ne peuvent prouver les conséquences tirées par le Dr. Wein du diagnostic vu le décès de celui-ci, le diagnostic demeure de même que les notes prises par le Dr. Wein lors de l'examen de Monsieur qui constituent des constatations, comme les tests administrés qui sont aussi des éléments matériels.  Ce sont des faits qui font partie du dossier médical de Monsieur et ceux-ci sont recevables en preuve parce que faisant partie de la res gestae (Ares c. Venner, 1970 CanLII 5 (CSC), [1970] R.C.S. 608) : ils sont au coeur du litige.  Ils entrent directement dans le cadre des déclarations énoncées à l'article 2870 C.c.Q. :
Référence : [2016] ABD Expert 15

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