dimanche 10 avril 2016

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour suprême sur la société tacite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La rubrique des Dimanches rétro remonte en 1984 aujourd'hui pour discuter des critères d'établissement de la société tacite. En effet, dans l'affaire Beaudouin-Daigneault c. Richard ([1984] 1 RCS 2), l'Honorable juge Antonio Lamer établissait le fardeau qui incombe à la partie qui allègue l'existence d'une société tacite.


Les faits de l'affaire sont assez simples.

Après deux ans de cohabitation, les parties ont décidé d’un d’acheter une ferme. Ils ont signé ensemble l’offre d’achat, mais seul l’Intimé a signé le contrat de vente. Pendant cinq ans, l’Appelante a tra­vaillé et a contribué financièrement à l’amélioration et à l’exploitation de la ferme. Elle s’occupait également des travaux de la maison.

Suite à la séparation des parties, l’Appelante a intenté une action en Cour supérieure alléguant l'existence d'une société tacite entre les parties pour l'exploitation de la ferme.

Le juge de première instance a accueilli l’action concluant à l’existence d’une société pour l’achat et l’exploitation de la ferme et il en ordonna le partage. Pour sa part, la Cour d’appel a infirmé le jugement, en venant à la conclusion qu’il n’avait jamais existé de société entre les parties. Selon la Cour d’appel, la preuve ne démontrait pas que les parties avaient eu l’intention d’acheter la ferme en commun.

La Cour suprême infirme le jugement de la Cour d'appel et rétablie le jugement de première instance. Au nom d'une Cour unanime, le juge Lamer énonce les éléments qui doivent apparaître de la prépondérance de la preuve pour conclure à l'existence d'une société tacite:
Tacite, elle ne se constate qu’à partir d’une situation de fait, d’un vécu des associés. De ce vécu le juge du fond doit se satisfaire, en premier lieu, que chaque associé a fait des apports au fonds commun soit en argent ou en biens, soit par son travail. Aussi il est clair que l’apport, lorsqu’il s’agit d’un concubin, ne doit pas être simplement sa contribution à la vie commune, le tel le fait de fournir des meubles ou encore d’assumer le train de la maison.

Le vécu doit aussi, en second lieu, révéler un partage des pertes et des bénéfices. Dans le cas d’une société entre concubins, ce partage est effectué ordinairement par l’affectation des bénéfices à la subsistance des associés. De même, chacun des concubins contribue aux pertes dans la mesure où celles-ci affectent le niveau de vie du ménage.

Enfin, les deux associés, par leur comportement, doivent démontrer qu’ils étaient animés de l’affectio societatis, cet élément psychologique que Pic et Kréher décrivaient comme suit :
… lorsqu’il ressort de l’attitude des associés entre eux une collaboration active et consciente – ce qui distingue la société de l’indivision – sur un pied d’égalité – ce qui distingue la société du contrat de travail – intéressée, c’est-à-dire en vue de partager des bénéfices.
Référence : [2016] ABD Rétro 15

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.