dimanche 14 janvier 2018

Dimanches rétro: une clause qui empêche un ex-employé de communiquer avec des clients n'est pas valide

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que n'est pas valide la clause qui empêche un ex-employé ou un ex-actionnaire de communiquer avec ses anciens clients ou fournisseurs. En effet une telle clause restrictive n'est pas justifiable et est excessive. Ainsi, il n'est pas possible de contourner l'interprétation restrictive qu'il faut donner aux clauses de non-concurrence ou de non-sollicitation en prévoyant plutôt une prohibition de communication. C'est dans l'affaire Martin Assurance et gestion de risques Inc. c. Trudel (2002 CanLII 7668) que le principe était posé pour la première fois.


La Demanderesse dans cette affaire intente des procédures civiles contre un ancien employé et son nouvel employeur par lesquelles elle réclame des dommages compensatoires et punitifs. Elle allègue que son ancien employé a contrevenu à ses obligations contractuelles en contactant ses anciens clients suite à son départ de l'emploi de la Demanderesse.

Les Défendeurs retorquent que les obligations contractuelles en question sont excessives et doivent être déclarées nulles.

Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui est le fait qu'une des clauses en question prohibe au Défendeur d' "approcher, rencontrer (ou) solliciter" les clients de la Demanderesse. 

Selon l'Honorable juge John Bishop, on doit interpréter tous ces termes comme indiquant une prohibition de solliciter. En effet, si l'objectif de la clause était de prohiber la communication avec les clients de la Demanderesse, la clause serait invalide puisque excessive et beaucoup trop large:

[45] Quant à la prohibition d'approcher la clientèle de Martin, la Cour est d'avis qu'on doit la considérer à la lumière de la prohibition de solliciter. Si l'intention de Martin était de prohiber tout contact et toute communication entre Trudel et les clients de Martin, la Cour est d'avis que cette prohibition dépasserait les limites permises par l'article 2089 C.c.Q. et ne serait pas nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de Martin. 
[46] Quant à la prohibition de recruter, la Cour l'interprète comme une obligation accessoire à la prohibition de solliciter.
Référence : [2018] ABD Rétro 2

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.