dimanche 14 janvier 2018

NéoPro: le jugement qui accueille une objection à la preuve dans le cadre d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que le jugement qui maintient une objection lors d'un interrogatoire préalable n'est pas susceptible d'appel immédiat, contrairement à un courant jurisprudentiel antérieur. Puisque cela fait quelques années et sous l'ancien C.p.c., nous revenons sur le sujet aujourd'hui en attirant votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Paul Vézina dans David S. Laflamme Construction inc. c. Minister of Public Works and Government Services (2018 QCCA 57).



Dans cette affaire, le juge Vézina est saisi de la demande pour permission d'en appeler à l'encontre d'un jugement qui a accueilli une objection formulée dans le cadre d'un interrogatoire préalable.

Le juge Vézina ne voit aucune raison de déroger à la règle voulant qu'un tel jugement n'est pas susceptible d'un appel immédiat:
[4] L’essentiel est de savoir si la requérante subit un préjudice irréparable (C.p.c., art. 31).  
[5] Dans sa requête, la requérante écrit que le rapport est « crucial to the demonstration of the plaintiff’s claim », mais elle ne fournit aucune explication; c’est une affirmation pure et simple de sa part.  
[6] Après le débat à l’audience, je ne vois toujours pas encore en quoi ce rapport de 2010 pourrait être si important que sa non-communication immédiate causerait un préjudice irréparable à la requérante. La seule explication obtenue est que la requérante veut préparer le contre-interrogatoire de l’expert pour possiblement établir qu’il a modifié son opinion entre 2010 et 2017, dans son premier rapport, comparativement à son rapport définitif. Si tel est le cas, le contre-interrogatoire de l’expert - si l’intimé produit son rapport de 2017 - pourra établir ce fait. 
[7] D’une manière plus générale, je partage l’avis du juge Mainville dans la décision 9137-3175 Québec inc. c. Parti Libéral du Québec (2016 QCCA 125 (CanLII)) :
Étant donné que la décision maintenant une objection à la preuve à l’occasion d’un interrogatoire au préalable après défense ne lie pas le juge du procès, rares seront les cas où une partie pourra démontrer qu’une telle décision lui cause un préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 ou est déraisonnable au sens de l’article 32 du nouveau C.p.c.
[8] Donc, le juge du fond pourra, en tenant compte de la preuve faite devant lui, décider au contraire que ce rapport de 2010 devra être communiqué pour remédier au préjudice allégué par la requérante.
Référence : [2018] ABD NéoPro 2

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.