dimanche 21 août 2016

Dimanches rétro: l'obstruction dans le cadre d'un interrogatoire préalable peut constituer un abus de procédure et donner lieu à l'attribution de dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous connaissons tous les changements contenus dans le Code de procédure civile à l'égard des interrogatoires préalables. Malheureusement, il ne semble pas que la culture judiciaire ne reflète encore le virage exigé par le législateur (du moins dans le district judiciaire de Montréal où on voit encore beaucoup trop d'objections). Il importe donc de rappeler que - même avant l'entrée en vigueur du nouveau Code - les tribunaux québécois confirmaient leur pouvoir de sanctionner l'obstruction dans le cadre d'un interrogatoire préalable en accordant des dommages. L'affaire 9177-2814 Québec inc. c. 7170734 Canada inc. (2015 QCCS 796) témoigne de cette réalité.



Dans cette affaire, l'Honorable juge Stéphane Sansfaçon est saisi  d’une requête qui recherche le rejet de la défense d'un des Défendeurs et, subsidiairement, une condamnation contre ce dernier à payer les honoraires extrajudiciaires et les frais de sténographie et de huissiers que les Demanderesses ont dû défrayer dans le cadre de deux interrogatoires qui auraient achoppés.

Les Demanderesses plaident que le Défendeur refuse tout simplement de laisser l'interrogatoire se dérouler normalement, avec la participation de son procureur.

Après analyse, le juge Sansfaçon n'hésite pas à sanctionner ce comportement qu'il juge abusif:
[6]           M. Adler s’objecte lui-même et refuse de répondre aux questions légales qui lui sont posées malgré l'invitation de son procureur d'y répondre, dans tous les cas sans motifs valables, argumente avec le procureur des demanderesses et érige de fait un barrage systématique à toutes les questions qui lui sont posées. 
[7]           Le Tribunal note à cet effet qu'alors que le procureur de M. Adler lui demande à certaines occasions de répondre aux questions qui lui sont posées, à d'autres occasions il joue le jeu son client, ce qui semble conforter ce dernier et l'incite à agir de façon à faire déraper l’interrogatoire. 
[8]           Ceci dit, le principal responsable du temps perdu par ces agissements abusifs est évidemment M. Adler. Son procureur explique au Tribunal que, depuis le dernier interrogatoire, ou plus vraisemblablement, comme le Tribunal l'a souligné, depuis qu’il a reçu signification de la requête en rejet de sa défense, il a rencontré M. Adler et lui a expliqué qu’il devait se soumettre à l’interrogatoire et non simplement y faire acte de présence et répliquer n’importe quoi aux questions qui lui sont posées. Il est regrettable qu’un tel exercice n’ait pas été fait avant d'être mis au pied du mur et menacé d'être forclos de se défendre. Le Tribunal souligne ici qu'il est d'avis que M. Adler, un homme d'affaires avisé, n'est pas la personne naïve qu’a tenté de le faire paraître son procureur lors des plaidoiries, alors qu'il tente de l'excuser. La transcription des interrogatoires dit tout à cet égard. 
[9]           Les demanderesses demandent le rejet la défense. Bien que le comportement de M. Adler puisse être assimilé à un refus de se soumettre à l'interrogatoire, et qu'un tel refus puisse justifier le rejet pur et simple de sa défense, le rejet de toute procédure constitue la peine ultime qui ne devrait être prononcée qu'après constatation qu'aucun autre remède ne peut guérir l'affection qui afflige le dossier. 
[10]        En l'espèce, bien que le comportement de M. Adler était à la fois vexatoire et dilatoire, le Tribunal préfère lui laisser une ultime chance de s'amender, tout en soulignant que cette ultime chance s’applique aussi à ses autres défauts, tel celui de ne pas avoir porté grande importance aux ordonnances déjà prononcées par le Tribunal et au respect des délais imposés tant par la Cour que par le contrat judiciaire qu'est l’entente sur le déroulement de l’instance. 
[11]        Ce remède alternatif que prescrira le Tribunal est ici l'indemnisation des dommages causés par le comportement abusif de M. Adler, c'est-à-dire la valeur du temps perdu afin de préparer, convoquer et faire les interrogatoires, ainsi que le temps dépensé afin de présenter la requête en rejet, laquelle requête s'est avérée non seulement bien fondée mais aussi utile, sinon nécessaire, au bon déroulement de la suite du dossier, puisque la preuve a démontré qu'elle a été l'élément sans lequel M. Adler ne se serait pas corrigé.
Référence : [2016] ABD Rétro 34

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