dimanche 21 août 2016

NéoPro: l'interprétation restrictive des situations où il est permis à un témoin de ne pas répondre à une question lors d'un interrogatoire préalable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans le nouveau Code de procédure civile, la volonté du législateur de réduire au maximum les situations où un témoin pourra refuser de répondre à une question lors d'un interrogatoire préalable est manifeste. C'est pourquoi l'Honorable juge Hélène Langlois nous enseigne - dans l'affaire Siciliano c. Éditions La Presse ltée (2016 QCCS 3702 ) - qu'il faut interpréter restrictivement les situations où le témoin pourra refuser de répondre.



Dans cette affaire, la juge Langlois doit déterminer qu'est-ce qui peut se qualifier de question à laquelle la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important.

Prenant en considération le libellé de l'article 228 et l'intention manifeste du législateur, la juge Langlois souligne qu'il faut donner une interprétation restrictive aux situations qui permettent à un témoin de ne pas répondre:
[20]        Depuis l'entrée en vigueur du Code de procédure en matière d'objections soulevées lors d'un interrogatoire, l'article 228 C.p.c. prévoit : 
228. Les parties peuvent, avant la tenue de l'interrogatoire, soumettre à un juge les objections qu'elles anticipent afin que celui-ci en décide ou leur donne des directives pour la conduite de l'interrogatoire.  
Si les objections soulevées pendant l'interrogatoire portent sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important, cette personne peut alors s'abstenir de répondre. Ces objections doivent être présentées au tribunal dans les cinq jours pour qu'il en décide
Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n'empêchent pas la poursuite de l'interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre. Ces objections sont notées pour être décidées lors de l'instruction, à moins qu'elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu'il en décide sur-le-champ.  
Le jugement qui tranche une objection peut être rendu oralement ou par écrit.  
(soulignements ajoutés) 
[21]        Cette disposition modifie le droit antérieur. 
[22]        Dorénavant, le témoin est tenu de répondre aux questions même si elles sont sous objection sauf, si l'objection soulevée porte sur le fait que la personne interrogée ne peut être contrainte de répondre ou sur les droits fondamentaux ou encore sur une question soulevant un intérêt légitime important. 
[23]        Dans ces cas particuliers, le témoin est autorisé de s'abstenir de répondre et l'objection peut être présentée au Tribunal pour être tranchée. 
[24]        Il s'agit de cas d'exception et, par voie de conséquence, une interprétation et application restrictive de ceux-ci devraient être faites.
Référence : [2016] ABD NéoPro 34

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