lundi 18 novembre 2013

Le droit d'amender existe même en appel, mais avec le bémol très important qu'il ne faut pas introduire un débat qui n'a pas eu lieu en première instance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on lira souvent que l'amendement est possible en tout temps, même en appel. C'est vrai. Reste que l'amendement ne peut être permis que dans la mesure où il n'est pas contraire à l'intérêt de la justice. Or, le fait d'introduire un nouveau débat en appel est presque toujours contraire à l'intérêt de la justice parce qu'il place la partie adverse dans une position où elle n'a pu présenter la preuve pertinente en première instance. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans Burdet c. Deslauriers (2013 QCCA 1959).



Pour nos fins, on retiendra de la trame factuelle que les Intimés ont intenté un recours en dommages contre l'Appelant, faisant valoir que le fait pour ce dernier d'avoir porté en appel le jugement qui avait rejeté son recours immobilier constituait un abus de droit. La Cour d'appel avait rejeté cet appel sur requête, sans pour autant déclarer l'appel abusif.
 
Après la tenue du procès sur le recours en dommages des Intimés, la juge de première instance en vient à la conclusion que le fait pour l'Appelant de se pourvoir contre le jugement rejetant son recours immobilier ne constituait pas un abus justifiant l'attribution de dommages. Nonobstant cette conclusion, elle accueille le recours des Intimés au motif que l'enregistrement par l'Appelant d'une préinscription était fautif. Or, cette faute n'était pas alléguée dans les procédures des Intimés.
 
Lors des procédures en appel, ces derniers désirent amender leurs procédures en conséquences, afin de faire de la préinscription (et non pas l'appel qu'ils jugeaient abusif) la source de la faute de l'Appelant.
 
La Cour d'appel est divisée sur le sort ultime du pourvoi. Les trois juges (Dalphond, Hilton et Pelletier) sont d'avis que le pourvoi doit être accueilli, mais ils diffèrent sur les conséquences d'un tel jugement. Les juges Pelletier et Dalphond sont d'avis que la solution appropriée est de retourner le dossier en première instance pour que les Intimés y présentent leur demande d'amendement et qu'un nouveau procès soit tenu si cette demande est accueillie. Pour sa part, le juge Hilton est d'avis que le recours des Intimés doit tout simplement être rejeté.
 
Je vous invite à lire le jugement parce qu'il est très intéressant. Cependant, ce qui importe pour nos fins est que les trois juges de la Cour d'appel sont d'avis que la demande d'amendement au stade de l'appel ne peut être accueillie parce qu'il serait injuste pour l'Appelant de n'avoir pu présenter la preuve appropriée en première instance pour contrer les prétentions qui découlent des amendements suggérés.
 
Le juge Hilton explique la chose comme suit:
[37]        Dans ces circonstances, qualifier l’amendement proposé aux termes de l’article 509 C.p.c. de tardif est un euphémisme. 
[38]        Le juge Pelletier cite, au paragraphe [25] de ses motifs, en note infrapaginale, un extrait de ses motifs dans Del Guidice c. Honda Canada inc. où l’on peut lire ce qui suit, extrait avec lequel je suis pleinement d’accord : 
[27]      S'il est vrai que, de manière générale, les tribunaux envisagent de façon libérale les demandes d'amendement, leur introduction en appel présente toutefois un caractère plus exceptionnel. Notre Cour a dressé une liste non exhaustive de situations ne justifiant pas l'autorisation :  
S'il est acquis que la procédure est la servante du droit et non l'inverse et si l'on peut demander la permission de modifier, au stade de l'appel, un acte de procédure présenté en première instance, il reste que la permission ne sera accordée que si les fins de la justice le requièrent;   
Ainsi on ne saurait, sauf circonstances très spéciales qui n'existent pas ici, engager un débat qui n'était pas présent lors de l'instruction en première instance et qui nécessiterait la réouverture de l'instruction; on ne saurait non plus faire renaître une réclamation qu'on avait abandonnée en première instance, ajouter des chefs de réclamation dont le fondement juridique n'avait pas été allégué en première instance; on ne saurait enfin rechercher des conclusions qu'on aurait même pas pu prendre en première instance et finalement faire des modifications inutiles qui ne feraient que compliquer une contestation liée déjà difficile à suivre.   
[Soulignage ajouté.] 
[39]        C’est pourquoi j’estime, comme le propose le juge Pelletier, que la Cour doit rejeter la requête pour permission d'amender des intimés. Toutefois j’estime, contrairement à la conclusion de mon collègue, qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de permettre aux intimés de retourner à la Cour supérieure, six ans après le début des procédures en première instance, pour faire valoir une requête pour permission d'amender de nouveau leur requête introductive d’instance.
Commentaire:

On note que le raisonnement de la Cour d'appel pour refuser l'amendement - i.e. la preuve nécessaire pour un débat complet n'ayant pas été faite en première instance - est le même que celui qui guide la Cour lorsque se penche sur la question de savoir si on peut soulever des arguments nouveaux en appel (voir, par exemple, notre billet du 19 avril 2012)

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19FsDDT

Référence neutre: [2013] ABD 459

Autre décision citée dans le présent billet:
 
1. Del Guidice c. Honda Canada inc., 2007 QCCA 922.

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