Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Le 2 mars dernier, j'attirais votre attention
sur la jurisprudence qui traite de la possibilité de soulever un nouvel argument
en appel et la nécessité pour ce faire d'avoir présenté toute la preuve
nécessaire en première instance (voir le billet ici: http://bit.ly/IQib5P). Dans la même veine,
j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Tapitec (Québec) Inc. c.
Société de capital St-Pierre s.e.c. (2012 QCCA 699) où la Cour
d'appel souligne qu'il est également nécessaire que toutes les parties
nécessairent au débat de ce nouvel argument aient été présentes en première
instance.
Dans cette affaire,
l'Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté
son action contre l’Intimée pour cause d'absence d’un lien de droit.
En appel, elle désire soulever un argument nouveau, soit l'inopposabilité de la cession d'une créance dans laquelle elle est intéressée. La Cour indique que cet argument ne peut être soulevé à ce stade, toutes les parties nécessaires à la résolution de la question n'ayant pas été partie au débat en première instance:
En appel, elle désire soulever un argument nouveau, soit l'inopposabilité de la cession d'une créance dans laquelle elle est intéressée. La Cour indique que cet argument ne peut être soulevé à ce stade, toutes les parties nécessaires à la résolution de la question n'ayant pas été partie au débat en première instance:
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/JaJGCc[13] L’appelante soulève dans l’exposé de son mémoire un moyen qu’elle n’a ni allégué ni recherché en première instance, soit l’inopposabilité de la cession par le mis en cause Michel Mercier à l’Unique Assurances Générales Inc. de la créance lui résultant de la transaction. Non seulement n’a-t-elle pas recherché cette conclusion en première instance, mais la bénéficiaire de cette cession de créances n’a jamais été mise en cause. Elle ne peut donc soumettre un argument nouveau qui n’avait pas été soulevé en première instance, d’autant que les parties intéressées auraient pu vouloir présenter de la preuve pour contrer une telle demande. À l’audience, l’appelante n’insiste pas sur ce moyen et concède, par ailleurs, qu’il ne peut s’agir non plus d’un cautionnement.
Référence neutre: [2012] ABD 118
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