dimanche 17 novembre 2013

Dimanches rétro: lorsqu'il existe une faute contributive, le pourcentage de responsabilité de l'auteur d'une faute reste le même peu importe qui réclame des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de responsabilité civile, les tribunaux n'ont pas à tenir une seule partie responsable à 100% des dommages qui découlent d'une faute. En effet, il arrive que la victime d'incident soit responsable en partie des dommages subis puisqu'elle a commis une faute contributive. La partie poursuivie pourra, dans ce cas, s'exonérer partiellement et n'avoir à payer qu'un pourcentage des dommages effectivement subis par la victime. Dans Rainville Automobile Limited c. Primiano ([1958] R.C.S. 416), la Cour suprême du Canada devait répondre à la question de savoir si cette exonération partielle en raison de la faute contributive pouvait bénéficier à une partie fautive même à l'encontre de la réclamation d'une tierce partie (i.e. une partie qui n'est pas la victime de l'incident, mais qui a subi des dommages en raison de celui-ci).


Cette affaire nous ramène à une beaucoup où le régime automobile sans faute québécois n'existait pas encore. Suite à un accident de la route qui a coûté la vie de son mari, l'Intimée a intenté une action en dommages contre les Appelants et leur a réclamé, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants mineurs, la somme de $46,085.55. Elle allègue dans son action que, le 25 octobre 1951, son époux Michaelangelo Vaccaro a été fatalement frappé par un camion sur le Boulevard St-Michel à Montréal, vers 4.30 heures p.m.

La Cour du Banc de la Reine, dans le jugement dont appel à la Cour suprême, en était venue à la conclusion que cet accident était le résultat d'une faute contributive. En effet, elle avait exprimé l'opinion que la victime avait commis une grave imprudence en s'aventurant sur la chaussée comme elle l'a fait et que le conducteur du camion devait être également tenu responsable parce qu'il n'avait pas établi n'avoir commis aucun acte de négligence. La Cour avait donc fixé la responsabilité pour l'incident à un tiers pour le conducteur du camion et deux tiers pour la victime.

Or, l'Intimée fait valoir que cette responsabilité partielle peut être opposée à la victime, mais pas aux tiers. Elle plaide donc que le conducteur du camion doit être tenu responsable de 100% des dommages subis par les enfants mineurs de la victime.
 
Sous la plume de l'Honorable juge Taschereau, la Cour suprême rejette cette prétention et indique que le pourcentage de responsabilité des Appelants s'applique à l'égard de toute réclamation reliée à cet incident:
Il semble bien qu'à part les obiter dicta de MM. les Juges McDougall et Loranger (cités supra), la jurisprudence de la province ne supporte pas la prétention que la faute de la victime est étrangère au montant des dommages qui peuvent être accordés. 
C'est évidemment ce que la Cour du banc de la reine, sans discuter la question, a décidé encore dans la présente cause, vu qu'elle a partagé les dommages. 
Cette solution me paraît juste et découle bien, me semblet-il, des principes fondamentaux du droit qui nous régit.  
En effet, il importe de retenir en premier lieu qu'il ne faut pas confondre le quasi-délit auquel a contribué l'appelant avec les dommages qui en résultent, et en second lieu que l'obligation de réparer le préjudice causé repose sur l'auteur de ce quasi-délit. C'est bien le sens ordinaire et naturel découlant du texte de 1056 C.C. Dans Robinson v. Canadian Pacific RailwayCompany, supra, Lord Watson s'exprime ainsi à la page 488 : 
The first paragraph of sect. 1056, read in its ordinary and natural sense, enacts that the widow and relations shall have a right to recover all damages occasioned by the death from the person liable for the offence or quasi-offence from which it resulted, provided they can shew (1.) that death was due to that cause, and (2.) that the deceased did not, during his lifetime, obtain either indemnity or satisfaction for his injuries. 
Il me semble évident qu'en raison de sa faute contributive, la victime dans la présente cause n'a encouru aucune obligation à l'endroit de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. L'appelant demeure donc le seul débiteur de l'obligation née de ce quasi-délit, et il ne saurait donc être question d'invoquer, en ce qui concerne l'appelant, la disposition de l'art. 1106 C.C. décrétant que l'obligation résultant d'un délit ou quasi-délit par deux personnes ou plus est solidaire. Il est bien évident que si l'appelant était tenu à payer la totalité des dommages, il ne pourrait subsé-quemment, en raison du fait ou de la faute contributive de la victime, exercer une action récursoire et recouvrer de la succession de cette dernière, partie de la somme payée par lui, puisque la victime, dans le cas qui nous occupe, n'a pas participé au délit ou au quasi-délit, au sens qui doit être attribué à ces termes par les arts. 1053et suivants. En effet, on ne commet pas de délit ou de quasi-délit vis-à-vis soi-même. La solidarité ne peut exister en vertu de l'art. 1106 que s'il y a concours de faute. Ici, il n'y a aucune faute légale commise par la victime vis-à-vis ceux qui ont droit de réclamer en vertu de l'art. 1056. 
Si l'auteur du quasi-délit ne pouvait invoquer contre la victime le fait que la faute de celle-ci a contribué, avec la sienne, à causer le fait dommageable, et qu'il soit contraint à payer la totalité des dommages en résultant pour les bénéficiaires de la disposition, la responsabilité qu'on lui imposerait ne serait plus, dans son principe et sa mesure, la même sous l'art. 1056 que sous l'art. 1053.Le législateur était libre de décréter qu'il devait en être ainsi, mais je ne crois pas que ce soit la portée qu'il ait donné à l'art. 1056. 
[...]   
L'incidence de la faute contributive se situe au plan de l'imputabilité ; alors que la question est de savoir à qui est imputable l'événement productif du dommage à autrui. Dans la considération et la solution d'un problème d'imputabilité, n'entrent aucunement le caractère particulier de l'événement productif du dommage, la nature ou l'étendue du dommage produit par cet événement, ni la qualité de celui ou ceux qui le subissent. Il est donc indifférent que les bénéficiaires de la disposition de l'art. 1056 soient constitués créanciers de l'obligation procédant du délit ou quasi-délit, par suite de la disposition elle-même, au lieu de le devenir à titre de représentants de la victime. L'obligation ne saurait être aggravée du fait que ce droit d'action sanctionné par l'art. 1056 soit à la fois un droit personnel et indépendant. La base de la responsabilié du fait productif du dommage et la base de l'obligation qui en découle n'en sont pas modifiées. Ce sont celles prévues aux articles précédant l'art. 1056, et particulièrement à l'art. 1053.
Il en résulte donc que si l'événement productif du dommage, et invoqué par les bénéficiaires de la disposition, est uniquement le fait de la victime, ceux-ci n'ont pas de recours; et que si cet événement productif de dommage résulte du concours de la faute de la victime et de la partie poursuivie, la partie poursuivie n'ayant que partiellement contribué à causer cet événement ne saurait, à cause de l'absence de solidarité, pas plus sous l'art. 1056que sous l'art. 1053, en avoir l'entière responsabilité et l'obligation de réparer la totalité du préjudice. Sans doute, l'art. 1056 donne aux bénéficiaires le droit de recouvrer "tous les dommages", mais ceci n'implique aucunement qu'on ait écarté, pour les fins de cet article, l'incidence de la faute contributive dans le problème de l'imputabilité. L'art. 1056 ne mentionne pas, il est vrai, la faute contributive, mais cette absence se retrouve également aux art. 1053 et 1054 et on ne saurait donc en tirer un argument.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bZfufO

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 46
 

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