dimanche 24 novembre 2013

Dimanches rétro: en application de la doctrine du forum non conveniens, sont beaucoup mieux placés pour réviser la décision d'un organisme administratif les tribunaux de la même province

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bien que les tribunaux québécois ont développé une série de critère à prendre en considération pour l'application de la théorie du forum non conveniens, aucun de ceux-ci n'est déterminant. En bout de ligne, ce qui importe c'est de déterminer si les tribunaux d'une autre juridiction sont nettement mieux placés que les tribunaux québécois pour trancher un différend. Suivant ce raisonnement, dans Boucher c. Stelco inc. ([2005] 3 R.C.S 279) la Cour suprême indiquait que nuls tribunaux ne sont mieux placés pour réviser une décision d'un organisme administratif que ceux de la province de celui-ci.



Dans cette affaire, l’Intimée a établi un régime de retraite unique pour l’ensemble de ses employés au Canada, sans égard à leur lieu de travail.  Le régime est régi par la loi de l’Ontario.  En 1990, dans le cadre d’une réorganisation, elle ferme trois usines au Québec. 
 
Plusieurs des salariés mis à pied, dont les Appelants, cherchent à obtenir des prestations de retraite.  Le surintendant des régimes de retraite de l’Ontario décrète alors la liquidation partielle du régime et approuve le rapport de liquidation partielle, qui ne prévoit l’octroi d’une pension anticipée qu’aux participants employés en Ontario.  À l’égard des Appelants, tous des participants employés au Québec, le rapport applique la règle québécoise et n’accorde donc qu’une pension dont le versement total est différé à l’âge normal de la retraite. 
 
Les appelants n’engagent aucune procédure en Ontario pour contester cette décision, mais intentent plutôt, au Québec, une action basée sur des contrats de travail.  Ils allèguent avoir droit aux prestations de retraite anticipée en raison de l’assujettissement du régime au droit de l’Ontario. 
 
Une des questions principales qui se posent est celle de savoir si les tribunaux québécois étaient compétents pour entendre le recours des Appelants.
 
La Cour suprême, dans un jugement rendu sous la plume du juge Louis Lebel, en vient à la conclusion que le recours des Appelants était irrecevable, puisqu'il se heurtait à la règle de common law de la préclusion (une forme de chose jugée). Par ailleurs, le juge Lebel ajoute que, de toute façon, en application de la doctrine du forum non conveniens, les tribunaux québécois devaient décliner compétence puisque les tribunaux ontariens étaient beaucoup mieux placés pour se pencher sur le bien fondé d'une décision du surintendant des régimes de retraite de l'Ontario:
37 La doctrine du forum non conveniens confère au tribunal un pouvoir supplémentaire de refuser d’exercer une compétence que lui attribue par ailleurs l’une des règles de conflits de lois prévues par le C.c.Q. La loi attache un caractère d’exception à ce pouvoir, bien que son exercice ne soit pas considéré comme inhabituel (Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, 2002 CSC 78, par. 77 et 81; GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401, 2005 CSC 46, par. 33). Le juge doit d’ailleurs l’exercer à la demande d’une partie, et non de son propre chef. L’application de cette doctrine exige l’examen de critères divers et variables. S’appuyant sur l’arrêt Lexus Maritime inc. c. Oppenheim Forfait GmbH, [1998] A.Q. no 2059 (QL), par. 18, de la Cour d’appel du Québec, le professeur J. A. Talpis énumérait ainsi les facteurs les plus importants : 
[traduction] Les critères retenus le plus souvent par les tribunaux québécois pour l’application de la doctrine du forum non conveniens comprennent : 1) le lieu de résidence des parties et leur domicile, 2) l’emplacement du forum naturel, 3) l’emplacement des éléments de preuve, 4) le lieu de résidence des témoins, 5) le lieu où seraient survenus l’acte et l’opération allégués, y compris le lieu de formation et d’exécution du contrat, 6) l’existence d’une action à laquelle les mêmes personnes sont parties dans un autre ressort (dans un cas de litispendance imparfaite) et les étapes franchies dans cette instance, 7) le droit applicable au litige, 8) la possibilité de réunir toutes les actions, 9) la nécessité d’une procédure en exemplification dans l’autre ressort, 10) les avantages pour le demandeur sur le plan juridique et 11) l’intérêt de la justice. Comme la Cour d’appel du Québec le fait observer dans Oppenheim Forfait G.M.B.H. c. Lexus Maritime inc., ces critères et d’autres moins usités sont issus de la jurisprudence québécoise et de celle des ressorts de common law. [Notes en bas de page omises.]  
(J. A. Talpis, « If I am from Grand-Mère, Why Am I Being Sued in Texas? » Responding to Inappropriate Foreign Jurisdiction in Quebec-United States Crossborder Litigation (2001), p. 44-45; voir aussi Spar Aerospace, par. 71.) 
38 Dans le présent pourvoi, l’application des facteurs les plus pertinents aurait amené une cour québécoise à reconnaître qu’un tribunal de l’Ontario était mieux placé pour connaître de la demande en justice. En effet, l’objet principal du litige serait la révision judiciaire de la décision de l’organisme administratif ontarien auquel est délégué le pouvoir d’administrer le régime même à l’égard des participants québécois. Il appert que le forum naturel du contrôle des décisions de cet organisme soit d’abord le tribunal de l’Ontario, ne serait-ce que pour réduire le risque de décisions contradictoires et pour respecter le principe d’administration prévu par l’accord de réciprocité. Cette conclusion s’imposerait d’autant plus que la contestation des participants québécois pourrait affecter l’ensemble du régime et les droits des autres participants.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/19uKDC2

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 47 

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