vendredi 29 novembre 2013

La Cour supérieure rappelle que le respect intégral par une partie de ses obligations contractuelles n'exclut pas la possibilité d'un recours en abus de droit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous traitons régulièrement sur À bon droit de la notion d'abus de droit contractuel, i.e. le fait qu'une partie ne peut pas utiliser ses droits contractuels de manière déraisonnable ou abusive. La Cour supérieure rappelle l'existence de cette source potentielle de responsabilité dans 2427-3963 Québec inc. c. Profid'Or, coopérative agricole (2013 QCCS 5918).



Dans cette affaire, la Défenderesse présente une requête en irrecevabilité à l'encontre du recours entrepris contre elle par la Demanderesse. Elle allègue que le recours est irrecevable puisque mal fondé en droit, supposé même que les allégués soient vrais.
 
Plus spécifiquement, la Défenderesse fait valoir que ces contrats sur lesquels la Demanderesse base son recours en dommages (en alléguant qu'ils ont été résiliés de manière abusive en  2010) étaient échus depuis 2009, de sorte qu’on ne peut lui imputer quelque faute contractuelle.
 
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Geneviève Marcotte rappelle qu'une partie peut agir conformément à ses droits contractuels, mais encourir une responsabilité en raison d'un usage déraisonnable ou abusif desdits droits:
[10]        Le Tribunal estime que cet argument de la Coopérative lié à l’échéance des contrats d’achat-vente des porcelets fait abstraction des allégués de la requête qui lui reprochent non seulement d’avoir mis fin aux achats de porcelets, mais de s’être égale­ment appropriée de manière abusive les liquidités de 347, d’avoir dénigré 347 auprès de ses acheteurs et de l'avoir empêché de trouver le financement dont elle avait besoin pour éviter sa perte. 
[11]        De plus, l’argument de la Coopérative contredit le principe énoncé par la Cour suprême dans l’affaire Banque de Montréal c. Bail précitée, sous la plume du juge Gonthier, suivant lequel :  
… il est tout à fait possible que l’exécution d’un contrat ouvre un recours en responsabilité délictuelle contre une partie contractante, même en l’absence de faute contractuelle et sans égard au contenu obligationnel du contrat en ques­tion, si cette partie a manqué à son devoir d’agir raisonnablement. 
[12]        Le juge Gonthier reprend à cet égard le principe général préalablement énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Houle c. Banque Natio­nale.   
[13]        En l’espèce, il appartiendra au juge du fond d’évaluer à la lumière de la preuve qui lui sera présentée, s’il y a eu ou non manquement contractuel de la Coopérative à l’endroit de 347 et si la Coopérative a manqué à son devoir d’agir raisonnablement de manière à causer préjudice à 2427 et à engager sa responsabilité extracontractuelle à son endroit. 
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1bc6nlv

Référence neutre: [2013] ABD 477

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