
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
En décembre dernier, nous attirions votre
attention sur une décision de la Cour supérieure où l'Honorable juge Mark
Peacock traitait des cas où la dénonciation écrite d'un vice caché n'était pas
nécessaire (voir notre billet ici: http://bit.ly/ye2cND). Dans la même veine, nous
traitons aujourd'hui de l'affaire Marché de la tuile inc. c. Fata (2012 QCCA
62) où l'Honorable juge Nicholas Kasirer refuse la permission d'en appeler où la
juge de première instance en était venue à la conclusion que la partie
défenderesse avait implicitement renoncé à l'avis écrit prévu par l'article 1739
C.c.Q.
Dans cette affaire, la Requérante, Défenderesse
en première instance dans une action pour vice caché, demande la permission d'en
appeler d'un jugement qui l'a condamné à payer un montant de 8 454,84 $ à
l'Intimé, avec intérêts et indemnité additionnelle. Comme argument principal
pour fonder sa demande de permission d'appeler, la Requérante soutient que la
juge a erré en droit en dispensant l'acheteur de dénoncer le vice par
écrit comme l'exige l'article 1739 C.c.Q. et d'envoyer une mise en demeure avant
d'exécuter les travaux.
Il ressort de la preuve en première instance
que le carreleur recommandé par la Requérante s'est rendu sur les lieux, à la
demande de l'Intimé, et a constaté la perte alléguée. La juge de première
instance a donc conclu que l'objectif de la dénonciation a été rempli même en
l'absence d'un avis écrit formel.
À cet égard, le juge Kasirer souligne qu'il
existe des autorités qui soutiennent la position adoptée par la juge de première
instance et qu'il ne voit pas de justification pour accorder la permission d'en
appeler:
[5] Il convient d'abord de signaler que l'opinion sur laquelle la juge s'appuie n'est pas isolée. En fait, à la lecture des autorités sur la question, on comprend que l'exigence de l'écrit à l'article 1739 C.c.Q. doit être nuancée afin de permettre ce que les professeurs Jobin et Cumyn qualifient d'une « renonciation tacite » à l'avis écrit.
[6] C'est le sens qu'il faut prêter aux motifs de la juge, notamment à son paragraphe [37]. Dans les faits, le carreleur recommandé par le vendeur se rend sur les lieux, à la demande de l'acheteur, et constate la perte alléguée. La fonction du préavis est remplie : il est possible pour le vendeur de vérifier s'il s'agit d'un vice, de mesurer l'ampleur des pertes et de choisir si, oui ou non, il faudrait réparer les tuiles. Plutôt que d'y voir un « préavis verbal », il convient de considérer que le vendeur renonce à l'avis écrit dont parle l'article 1739 C.c.Q.
[7] Quant à l'exigence de la mise en demeure, la juge écrit explicitement que la requérante « ne peut maintenant soutenir qu'elle n'était pas au courant de l'état des tuiles qu'elle a vendues » (paragr. [40]). Il y a certes un lien à faire entre le préavis de l'article 1739 C.c.Q. et la mise en demeure généralement exigée pour les demandes en justice. Dans le contexte particulier des faits de cette affaire, on comprend que la juge est d'avis que la requérante n'avait aucune intention de procéder à la réparation elle-même.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/yGByK0[8] Même si le jugement entrepris ne comporte pas toutes les nuances sur le préavis et la mise en demeure que la requérante souhaite voir, on ne peut faire abstraction du faible montant en jeu et, comme le souligne l'intimé, de l'application du principe de proportionnalité prévue à l'article 4.2 C.p.c.
Référence neutre: [2012] ABD 25
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