vendredi 20 janvier 2012

La confusion entre deux entités juridiques ne suffit pas à elle seule à mettre de côté le voile corporatif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Mardi dernier nous traitions de l'affaire 9089-3777 Québec Inc. c. Fischer (2012 QCCA 29) sous l'angle de la saisie avant jugement. Or, nous revenons aujourd'hui sur cette affaire afin d'également attirer votre attention sur une remarque intéressante de la Cour d'appel en ce qui a trait à la levée du voile corporatif.
 
Dans cette affaire, la société Mise en cause (la saisie) s'était portée acquéreur de certains biens et aurait assumé une créance due à l'Intimé (le saisissant). Par la suite, sa débitrice ayant fait défaut d'honorer ses engagements, l'Intimé a intenté une action en Cour du Québec, accompagnée d'une saisie avant jugement de divers biens, dont deux camions.

L'Appelante, société soeur de l'Appelante s'oppose à la saisie au motif que les camions en question lui appartiennent. Cette opposition est rejetée en première instance.
Au stade de l'appel, l'Intimé fait valoir que même si la Cour en venait à la conclusion que les camions étaient véritablement la propriété de l'Appelante, la saisie serait tout de même valide puisque la confusion entre les deux sociétés soeurs fait en sorte que le voile corporatif devrait être levé. La Cour d'appel, dans un jugement unanime rédigé par l'Honorable juge Pierre J. Dalphond, met de côté cet argument:
[21] Avant de conclure, il me faut traiter de la requête de l'appelante déférée à notre formation par une collègue. L'appelante y demande de rayer les arguments de l'intimé concluant que le jugement attaqué est bien fondé en raison de la confusion maintenue par l'actionnaire unique et commun entre la société saisie et la société opposante. À mon avis, rien n'empêche l'intimé de faire valoir tout argument de droit qui justifie la conclusion du jugement attaqué, et ce, malgré le fait que l'appel n'ait été autorisé qu'à l'égard des conséquences du défaut de publication (R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381 , au par. 29; Shell Canada ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616 , au par. 9; Therriault c. Barreau du Québec, [2003] R.R.A. 370 (C.A.) aux par. 13 et 14). La requête déférée doit donc être rejetée. L'intimé peut ainsi plaider l'argument de confusion pour soutenir le jugement de première instance.
[22] Cela dit, la situation confuse maintenue par l'actionnaire des sociétés ne peut en soi justifier la saisie des biens de l'une ou de l'autre des sociétés indistinctement. Il faut aller plus loin et démontrer qu'il y a lieu de lever les voiles corporatifs pour un motif valable, comme l'intention de frauder de l'actionnaire (art. 317 C.c.Q.) ou le fait que les deux sociétés étaient en réalité des alter ego, ce qui n'a pas été allégué et encore moins démontré par l'intimé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xmsaKO

Référence neutre: [2012] ABD 26

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