Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Mardi dernier nous traitions de l'affaire 9089-3777 Québec Inc. c.
Fischer (2012 QCCA 29) sous l'angle de la saisie avant jugement.
Or, nous revenons aujourd'hui sur cette affaire afin d'également attirer votre
attention sur une remarque intéressante de la Cour d'appel en ce qui a trait à
la levée du voile corporatif.
Dans cette affaire,
la société Mise en cause (la saisie) s'était portée acquéreur de certains biens
et aurait assumé une créance due à l'Intimé (le saisissant). Par la suite, sa
débitrice ayant fait défaut d'honorer ses engagements, l'Intimé a intenté une
action en Cour du Québec, accompagnée d'une saisie avant jugement de divers
biens, dont deux camions.
L'Appelante, société soeur de l'Appelante
s'oppose à la saisie au motif que les camions en question lui
appartiennent. Cette opposition est rejetée en première instance.
Au stade de l'appel, l'Intimé fait valoir que
même si la Cour en venait à la conclusion que les camions étaient véritablement
la propriété de l'Appelante, la saisie serait tout de même valide puisque la
confusion entre les deux sociétés soeurs fait en sorte que le voile corporatif
devrait être levé. La Cour d'appel, dans un jugement unanime rédigé par
l'Honorable juge Pierre J. Dalphond, met de côté cet argument:
[21] Avant de conclure, il me faut traiter de la requête de l'appelante déférée à notre formation par une collègue. L'appelante y demande de rayer les arguments de l'intimé concluant que le jugement attaqué est bien fondé en raison de la confusion maintenue par l'actionnaire unique et commun entre la société saisie et la société opposante. À mon avis, rien n'empêche l'intimé de faire valoir tout argument de droit qui justifie la conclusion du jugement attaqué, et ce, malgré le fait que l'appel n'ait été autorisé qu'à l'égard des conséquences du défaut de publication (R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381 , au par. 29; Shell Canada ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616 , au par. 9; Therriault c. Barreau du Québec, [2003] R.R.A. 370 (C.A.) aux par. 13 et 14). La requête déférée doit donc être rejetée. L'intimé peut ainsi plaider l'argument de confusion pour soutenir le jugement de première instance.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/xmsaKO[22] Cela dit, la situation confuse maintenue par l'actionnaire des sociétés ne peut en soi justifier la saisie des biens de l'une ou de l'autre des sociétés indistinctement. Il faut aller plus loin et démontrer qu'il y a lieu de lever les voiles corporatifs pour un motif valable, comme l'intention de frauder de l'actionnaire (art. 317 C.c.Q.) ou le fait que les deux sociétés étaient en réalité des alter ego, ce qui n'a pas été allégué et encore moins démontré par l'intimé.
Référence neutre: [2012] ABD 26
Aucun commentaire:
Publier un commentaire
Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.