lundi 23 janvier 2012

La possibilité que des accusations criminelles soient déposées contre une partie à une instance civile ne suffit pas pour permettre à cette dernière de demander la suspension des procédures

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Des certaines circonstances, l'existence de procédures criminelles parallèles à des procédures civiles amènera la suspension de ces dernières afin de protéger les droits de l'accusé. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans Sirois Morissette c. Banque National du Canada (2012 QCCA 65), la partie requérante doit démontrer que, sans la suspension de l'instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient sérieusement menacés ou compromis.
 
Dans cette affaire, l'Intimée intente des procédures judiciaires contre cinq défendeurs, dont le requérant, leur réclamant un montant de 139 815,19$ à titre de cautions. Dans ses procédures, l'Intimée fait valoir qu'il y a eu un gonflement artificiel de crédit consenti en raison d'une opération illégale impliquant des compagnies reliées, entre autres, au Requérant. À ce titre, il y aurait enquête policière en cours.

Le Requérant, étant convaincu que des accusations criminelles contre lui sont imminentes, demande la suspension des procédures en première instance afin que ses droits constitutionnels soient protégés. Cette demande est rejetée par le juge de première instance. Le juge Kasirer est saisi de la requête pour permission d'en appeler du Requérant.

Le juge Kasirer rejette la demande de permission au motif que le Requérant n'a pas démontré à ce stade que ses droits fondamentaux seraient sérieusement menacés ou compromis:
[8] Je tiens à noter qu'aucune accusation n'a encore été formellement portée contre le requérant même si, à son avis, il est probable qu'il puisse en faire éventuellement l'objet.
[9] Dans l'affaire Sklar, le juge Jean-Louis Baudouin, siégeant comme juge unique, a rejeté une demande de permission d'appeler d'un jugement rejetant une requête en suspension d'instance dans un contexte analogue. Le juge Baudouin a écrit ce qui suit :
[4] La règle générale est que le criminel ne tient pas le civil en état. Le principe de base reste donc que les deux instances fonctionnent de façon parallèle comme d'ailleurs le prévoit de façon claire l'article 11 du Code criminel.
[10] Le juge Baudouin souligne que, pour qu'il y ait exception à cette règle, le requérant doit démontrer que « sans la suspension de l'instance civile, ses droits fondamentaux à une défense pleine et entière seraient sérieusement menacés ou compromis (Pétroles Esso Canada c. Entreprises Chaput, [1988] R.J.Q. 1388 (C.S.); Saccomanno c. Swanson, (1987) 49 Alta L.R. (2d) 327 (C.A. Alta)) » (paragr. [5]).
[11] La situation en l'espèce se démarque de l'affaire Pétroles Esso Canada, supra, dans laquelle les accusations criminelles ont été portées et l'interrelation entre le civil et le criminel a été établie. Elle se démarque aussi de l'affaire Paquin c. Nadon, citée par le requérant, dans laquelle le péril semble avoir été établi malgré l'absence d'accusations. Dans ce dernier jugement, la Cour supérieure n'a pas suspendu les procédures mais a plutôt permis qu'un procès civil progresse en imposant certaines modalités à la communication de la preuve pour protéger les droits d'une partie.
[12] En l'espèce, tout comme dans l'affaire Sklar, le péril – en l'absence d'une autre preuve – me semble pour l'instant éloigné puisqu'aucune accusation n'a encore été portée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/wb6hnn

Référence neutre: [2012] ABD 27

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Sklar c. Hudson's Bay Company, J.E. 2000-1502 (C.A.).
2. Paquin c. Nadon, B.E. 2006BE-619 (C.S.).

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