jeudi 21 novembre 2013

Il n'y a pas de chose jugée entre un recours hypothécaire et le recours personnel, même s'ils sont tous deux basé sur la même obligation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le créancier d'une dette hypothécaire impayée a trois choix qui s'offre à lui. Il peut (a) intenter un recours hypothécaire, (b) intenter un recours personnel contre son débiteur ou (c) les deux. Il s'agit par ailleurs de deux recours distincts. Ainsi, comme le confirme la décision récente rendue dans 162568 Canada inc. c. Gap Capital inc. (2013 QCCS 5660), le fait qu'un des deux recours ait été accueilli n'implique pas que le débiteur ne puisse se défendre dans l'autre.



La Demanderesse dans cette affaire dépose une requête introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. La Défenderesse conteste ce recours et annonce son intention de contester le montant de la dette et les modalités de la vente libellées aux conclusions.
 
Le hic c'est que préalablement à ce recours, la Demanderesse avait intenté une action personnelle contre la Défenderesse. Cette dernière n'ayant pas comparu, jugement par défaut a été rendu contre elle. Pour cette raison, la Demanderesse recherche le rejet des moyens de défense concernant le montant de la dette au motif de chose jugée (art. 165(1) C.p.c.).
 
L'Honorable juge Carole Julien est saisi de cette requête. Soulignant qu'il s'agit de deux recours distincts et qu'il ne saurait y avoir chose jugée, elle rejette la requête:
[9]           Selon 162568, le montant de la dette et ses modalités ont été décidées de façon finale et ne peuvent être discutées à nouveau dans le cadre de la présente requête. 
[10]        Selon Gap, ces jugements n’ont pas d’impact sur ses moyens de défense dans le cadre d’un recours hypothécaire.  La force de la chose jugée ne concerne que le recours personnel ouvert contre elle et contre Poulin. 
[11]        Il a été décidé qu’une demande de rejet au motif de litispendance entre les recours personnel et hypothécaire d’un créancier ne pouvait être accueillie, l’objet de ces recours étant différent et ce, même en présence d’identité de cause et de parties. 
Le recours hypothécaire a pour but la réalisation de la sûreté alors que l’action personnelle vise la réalisation de droits personnels, comme le recouvrement d’une créance. 
[12]        Il ne s’agit donc pas d’un cas de litispendance au sens de l’article 165 (1) C.p.c.   
[13]        Par ailleurs, l’auteur Lambert souligne que « l’exercice d’un droit hypothécaire ne comprend pas des conclusions visant la condamnation personnelle du débiteur à payer la créance garantie ».  Ainsi, les recours personnels et hypothécaires peuvent être poursuivis de manière parallèle. 
[14]        Un créancier hypothécaire peut aussi intenter un recours hypothécaire après avoir eu gain de cause dans un recours personnel contre le débiteur.  Voici les commentaires de l’auteur Payette à ce sujet : 
Le créancier porteur d’un jugement condamnant personnellement le débiteur à payer la totalité de la somme garantie (suite ou non à une déchéance du terme) conserve le choix d’exécuter ce jugement sur les biens de son débiteur comme tout créancier porteur d’un jugement.  Si l’exécution, portée contre des biens qui ne lui étaient pas hypothéqués, n’a pas réussi à le payer totalement, ou s’il a choisi de ne pas exécuter ce jugement, l’obligation principale n’est pas éteinte et rien ne l’empêche d’exercer un recours hypothécaire.  Les règles propres aux recours hypothécaires s’imposent alors- dont celles requérant préavis et délaissement, ou celles permettant de faire rejeter le recours en remédiant aux défauts reprochés dans le préavis (y compris ceux ayant provoqué la déchéance du terme- il n’y a pas litispendance ou chose jugée sur ce point, le recours réel n’étant pas le même que celui ayant donné lieu au jugement en condamnation personnelle).
[...] 
[16] Donc, même s’il a déjà été condamné dans un recours personnel antérieur, le débiteur, poursuivi dans un recours hypothécaire ne peut opposer à son créancier hypothécaire une requête pour irrecevabilité pour chose jugée ou litispendance, en vertu de l’article 165 (1) C.p.c.. Et inversement, le créancier ne peut empêcher la débitrice de se défendre sur tous les aspects de ce recours. 
[17] À ce stade, le Tribunal permettra à la débitrice de faire valoir tous ses moyens de défense à l’encontre du présent recours lesquels seront jugés à leur mérite dans le cadre du processus prévu par la loi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aLu2xt

Référence neutre: [2013] ABD 466

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.