jeudi 28 novembre 2013

La Cour d'appel clarifie l'effet de l'article 2894 C.c.Q. quant à l'interruption de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2894 C.c.Q. prévoit que l'interruption de la prescription causée par le dépôt d'une demande en justice n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. Est-ce dire que l'action déposée pendant la période d'interruption de la prescription causée par le dépôt d'une autre demande sera prescrite si cette deuxième demande est rejetée? Le gros bon sens nous suggère que la réponse à cette question doit être négative. Heureusement pour nous tous, la Cour d'appel vient de confirmer le tout dans Constructions Gagné & Fils inc. c. Berthierville (Ville de) (2013 QCCA 2024).


Dans cette affaire, l'Appelante attaque un jugement de première instance qui l'a condamné à payer à l'Intimée la somme de 78 032,95 $ en dommages pour rupture de contrat. Un des arguments que fait valoir l'Appelante est que le recours de l'Intimée était prescrit.
 
Dans les faits, l'Intimée a déposé son recours plus de trois ans après que le bris de contrat qu'elle allègue soit survenu. Cependant, avant l'expiration du délai de prescription, l'Appelante avait elle-même intentée un recours dans lequel elle alléguait que l'Intimée avait illégalement refusé de lui accorder le contrat. Conformément à l'article 2896 C.c.Q., ce recours a interrompu la prescription à l'égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source.
 
L'Intimée a intenté le recours qui a donné lieu au jugement dont il est fait appel en l'instance pendant cette période d'interruption. Or, l'Appelante plaide quand même la prescription puisque son recours a ultimement été rejeté au mérite (et en appel) et qu'elle plaide que l'article 2892 C.c.Q. indique que le rejet de son recours fait en sorte que l'interruption de la prescription n'a jamais eu lieu. Ainsi, l'Appelante ne pourrait avoir bénéficié d'une interruption qui n'a (rétroactivement) pas eu lieu.
 
Heureusement, l'Honorable juge Jacques R. Fournier, au nom d'un banc unanime, vient mettre de côté cette prétention:
[26]        À mon avis, l'appelante commet une erreur et son argument mène à une absurdité. 
[27]        Tout d'abord, lorsque les auteurs traitent de l'interruption de prescription, qui est réputée ne jamais avoir eu lieu, ils parlent de l'interruption à l'égard du droit réclamé par l'action rejetée, périmée ou qui a fait l'objet d'un désistement. Ils ne parlent pas des recours intentés après l'expiration du délai de prescription par le créancier qui fait valoir un droit découlant de la même source contre celui qui a entrepris la première action interruptive de prescription. Ces recours sont autant de demandes en justice qui interrompent la prescription. 
[28]        Appliquer l'article 2896 C.c.Q., comme le propose l’appelante, aurait pour effet de le vider de son sens. 
[29]        Ainsi, seul le demandeur au premier recours bénéficierait de l'interruption de la prescription. 
[30]        Il lui suffirait de faire rejeter son action, de la faire déclarer périmée ou de s'en désister pour faire échec aux recours des autres parties, au sens de l'article 2896, et qui ont esté en justice, alors que la prescription était interrompue. 
[31]        Dans l'arrêt Calce c. Brescia, sur lequel l'appelante cherche à asseoir son argument, une première action avait été rejetée avant que ne soit intenté le second recours auquel on opposait une défense de prescription. L’obligation réclamée, un prêt avait, dans les deux actions, le même créancier. 
[32]        Tel n'est pas le cas en l'instance alors que, lorsque la seconde action a été intentée, le jugement de rejet n'était toujours pas passé en force de chose jugée et le dépôt de l’action de l’intimée a interrompu la prescription qui courrait à son encontre.   
[33]        Dans Marier c. Tétrault, il s'agissait de savoir si l'action des demandeurs, qui avait fait l'objet d'un désistement présumé, avait interrompu la prescription en leur faveur. La Cour a répondu par la négative. 
[34]        Dans les deux cas, la prescription était opposée à ceux dont le recours avait été rejeté et non à des parties qui, bénéficiant de l'interruption de la prescription, avaient déposé leur recours. 
[35]        En l'espèce, le dépôt de l'action de l'intimée a lieu avant que l'action de l'appelante ne soit rejetée par l'effet d'un jugement passé de force de chose jugée. 
[36]         L’action de l’intimée n’est pas prescrite et ce moyen est mal fondé.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/InT2As

Référence neutre: [2013] ABD 475

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.