Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les conditions d'existence du secret professionnel sont bien connues; il ne suffit pas qu'un document soit rédigé par un avocat pour qu'il soit couvert par le secret professionnel. C'est ce qu'indique l'Honorable juge Gaétan Dumas dans Lac-Brome (Ville de) c. Sherbrooke Record Ltd. (2013 QCCS 5423).
Dans cette affaire, la Demanderesse présente une requête pour obtenir une injonction provisoire interdisant à la Défenderesse de publier un article relatant les conclusions d’un rapport confectionné par deux avocats à la suite de la suspension par le maire du directeur général de la Ville. Cette dernière plaide que le rapport consiste en une opinion juridique obtenue de deux avocats et qu’en conséquence, il serait confidentiel.
Le juge Dumas, qui a eu le bénéfice de lire le document en question, en vient à la conclusion qu'il n'est pas couvert par le secret professionnel:
[4] Le tribunal est en désaccord, ce n’est pas parce que la municipalité qualifie le rapport d’opinion juridique que cela en est une.
[5] En effet, la Ville a nommé deux avocats pour faire enquête et formuler un rapport conjoint et des recommandations, lequel rapport devra être remis au conseil. Cette résolution date du 19 juin.
[6] Après avoir reçu le rapport, la Ville le remet au directeur général Jean Bourret pour qu’il l’étudie. Elle le remet aussi aux sept conseillers municipaux. Lors de la remise, elle déclare que le document est confidentiel, mais ce n’est pas parce que l’on déclare un document confidentiel qu’il le devient.
[7] Le tribunal a eu l’occasion de lire le rapport que l’on peut qualifier de rapport d’enquête. Ce rapport conclut au congédiement. Par la suite, une entente intervient pour régler à l’amiable ce congédiement.
[8] Les relations entre le directeur général et le conseil font l’objet d’articles dans les journaux depuis quelques années.
[9] Il s’agit sans l’ombre d’un doute d’un sujet d’intérêt public. Le rapport aurait pu être rédigé par d’autres personnes que des avocats.
[10] Il faut aussi noter que la lettre de reproches du maire datée du 19 juin 2013 a été rendue publique. Les journaux en ont discuté. On voudrait donc que les reproches soient publics, mais que les conclusions du rapport ne le soient pas.
[11] Cela laisserait planer toute sorte de spéculations sur le congédiement du directeur général. Cela semble d’ailleurs être un enjeu, des présentes élections.
[12] Le tribunal croit donc qu’il s’agit d’un sujet d’intérêt public.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cPJMmd[13] Le tribunal ne croit pas qu’il s’agit d’un document pouvant bénéficier de la protection avocat-client.
Référence neutre: [2013] ABD 443
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