mercredi 6 novembre 2013

Pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante dans l'affaire Société canadienne des postes c. Rippeur (2013 QCCA 1893). Si intéressante en fait que nous lui consacrerons un deuxième billet demain après-midi. Pour nos fins de cet après-midi, nous désirons souligner la confirmation par la Cour du fait qu'il n'existe pas de droit à la réintégration d'emploi en vertu du Code civil du Québec.
 


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté sa requête en irrecevabilité à l’égard du recours de l’Intimé, un de ses ex-employés. Elle plaide en effet que le recours de ce dernier est irrecevable parce que prescrit et parce qu'il demande la réintégration d'emploi devant la Cour supérieure, un recours qui n'existe pas en vertu du Code civil du Québec selon l'Appelante.
 
Nous traiterons de la question de la prescription demain. Sur la question de la réintégration, l'Honorable juge Pierre J. Dalphond donne raison à l'Appelante et confirme que le Code civil du Québec ne peut servir d'assise à une demande de réintégration d'emploi. Cette assise devant provenir d'une loi particulière:
[49]        Sur le deuxième moyen, la SCP plaide que la réintégration n’est pas une réparation possible en vertu du Code civil du Québec. Cette prétention me semble tout à fait fondée puisque notre code civil, à la différence des lois particulières comme le Code canadien du travail, la Loi sur les normes du travail et le Code du travail, consacre aux articles 2091 et 2094 la faculté de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée moyennant un préavis suffisant; ces dispositions permettent de rompre définitivement ce lien d’emploi et écartent l’obligation de réintégrer (Asphalte Desjardins inc. c. Commission des normes du travail, 2013 QCCA 484, par. 13, j. Pelletier et par. 50, j. Bich, [2013] R.J.D.T. 15, appel pendant en C.S.C., 35375; Ponce c. Montrusco& Associés inc., 2008 QCCA 329, [2008] R.J.D.T. 65, par. 13, autorisation de pourvoi à la C.S.C. rejetée, 31 juillet 2008, [2008] 2 R.C.S. x; Isidore Garon ltée c. Tremblay; Fillion et Frères (1976) inc. c. Syndicat national des employés de garage du Québec inc., 2006 CSC 2, par. 52, [2006] 1 R.C.S. 27). 
[50]        Cela dit, il demeure que la réintégration n’est qu’une des réparations recherchées et que l’action de l’intimé demande aussi ou subsidiairement des dommages-intérêts. Faire droit au moyen d’irrecevabilité de la SCP sur ce point équivaudrait à une déclaration d’irrecevabilité partielle (autrefois inscription partielle en droit), ce que le Code de procédure civile actuel ne permet pas selon la jurisprudence (Telio c. Douek (Telio) (Succession de), 2007 QCCA 751, par. 12; Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228).
Par ailleurs, comme le montre le paragraphe 50 de la décision (reproduit ci-dessus), le juge Dalphond ne conclut pas à l'irrecevabilité du recours pour ce motif, puisque la réintégration n'est pas le seul remède recherché.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1iW9suU

Référence neutre: [2013] ABD 444

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