dimanche 3 novembre 2013

Dimanches rétro: l'audition de novo de chaque demande pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du sujet le 9 décembre 2011, mais la question vaut un nouveau billet: ce qu'on appelle communément le renouvellement d'une ordonnance de sauvegarde n'existe pas. En effet, chaque émission d'une ordonnance de sauvegarde constitue une audition de novo comme le soulignait l'Honorable juge Marie-France Bich dans Publications TVA inc. c. Transcontinental inc. (2005 QCCA 1549).
 

Dans cette affaire, la juge Bich est saisie d'une requête pour permission de faire appel d'un jugement interlocutoire qui a refusé d'émettre l'ordonnance de sauvegarde sollicitée par la Requérante accessoirement à l'action qu'elle a intentée contre l'intimée Transcontinental Inc. en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
 
La Requérante invoque, entre autres arguments, le fait que le juge de première instance qui a refusé l'émission de l'ordonnance de sauvegarde en est venu à des conclusions différentes sur les questions de l'urgence, l'apparence de droit et le préjudice irréparable que la juge qui avait émise une injonction provisoire.
 
La juge Bich rejette ce grief, soulignant que chaque audition est une audition de novo et que les conclusions de la première juge sur l'injonction provisoire ni liait pas le juge saisi de la demande d'ordonnance de sauvegarde:
[11]           Il est vrai que les conclusions du juge Lacoursière sur ces sujets diffèrent de celles auxquelles la juge Monast est antérieurement venue, dans le cadre de la demande d'injonction interlocutoire provisoire. Selon la juge Monast, l'urgence, l'apparence de droit et la perspective d'un préjudice irréparable justifiaient qu'une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire soit émise pour une durée de dix jours. La juge Côté, en rejetant la permission d'appeler de ce jugement, exprime un avis semblable. 
[12]           Or, il faut rappeler que les jugements rendus en matière d'injonction interlocutoire provisoire ne lient pas le juge qui doit se prononcer sur la suite des procédures, que ce soit de façon provisoire, interlocutoire ou finale. Chaque demande est en quelque sorte étudiée de novo, en fonction de la preuve présente alors au dossier et sans égard aux déterminations qui ont pu être faites antérieurement. Comme l'écrit le juge André Brossard dans Lafontaine c. Coopérative des propriétaires de taxi de Laval, C.A.M. 500-09-014568-042, 31 mai 2005 : 
Considérant que les arguments ou opinions énoncés par le juge de la Cour supérieure qui rejette la demande d'injonction provisoire ne valent par définition que pour les fins de cette ordonnance et qu'ils ne sauraient en aucune façon lier le juge qui sera éventuellement saisi de la demande d'injonction interlocutoire au fond ou même d'une ordonnance de sauvegarde dans l'impossibilité d'entendre une demande d'injonction interlocutoire au fond [mot illisible] est lié encore moins le juge qui sera saisi du fond de l'instance; 
Dans le même sens, voir : Spénard c. Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 9414, précité; Comité Concerned Citizens of Ayer's Cliff c. 9071-6812 Québec Inc., J.E. 2000-2115 (C.S.). 
[13]           Dans leur ouvrage L'injonction, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais Inc., 1998, à la p. 312, les auteurs Gendreau, Thibault, Ferland, Cliche et Gravel notent d'ailleurs ce qui suit : 
En ce qui concerne le renouvellement de l'injonction provisoire pour une autre durée fixe ou pour la durée de l'instance, il faut garder à l'esprit que le tribunal conserve à cet égard une large discrétion lui permettant de refuser tout renouvellement, même si les parties y consentent (art. 757). 
A fortiori, le juge qui doit statuer sur une demande de sauvegarde consécutive à une ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire est tout à fait libre de juger à nouveau, sans égard au sort des demandes antérieures. 
[14]           Saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde à valoir jusqu'à jugement final sur l'action de la requérante, le juge Lacoursière n'était donc pas lié par les jugements sur l'ordonnance d'injonction interlocutoire provisoire, injonction valable pour dix jours seulement. Il pouvait et, d'ailleurs, devait réexaminer et réévaluer le dossier complètement, s'en faire sa propre opinion et décider en conséquence, même si cela ne concordait pas avec les jugements rendus antérieurement sur l'injonction interlocutoire provisoire. C'est ce qu'il a fait et on ne peut pas lui faire grief d'être arrivé à une conclusion différente de celles des jugements antérieurs.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1ehhZMb

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 44
 

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