mardi 12 novembre 2013

La demande, pendant les plaidoiries, de pouvoir administrer une preuve supplémentaire répond aux mêmes critères que la réouverture d'enquête, mais avec un bémol

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court, mais important, billet ce matin en matière de preuve. L'article 463 C.p.c. prévoit la possibilité pour la Cour de prononcer une réouverture d'enquête pour permettre la présentation d'une preuve additionnelle une fois une affaire prise en délibéré. La jurisprudence pertinente est venue baliser ce pouvoir en établissant les critères à respecter en la matière. Or, qu'en est-il de la situation où la preuve a été déclarée close et les plaidoiries commencées, mais la cause pas encore prise en délibéré? Selon l'Honorable juge Carole Therrien dans Touchette c. Oppenheim (2013 QCCS 5452), se sont les principes applicables à la réouverture d'enquête qui doivent guider la Cour dans une telle éventualité, mais avec un bémol.
 

Dans cette affaire, après que la preuve ait été déclarée close de chaque côté (après 9 jours de procès), le Demandeur pendant sa plaidoirie recherche l'autorisation de la Cour pour pouvoir compléter sa preuve. Les Défendeurs s'objecte à cette demande, plaidant que la preuve en question était disponible au Demandeur et pouvait être administrée en temps opportun.
 
La première question que doit trancher la juge Therrien est celle de savoir quels sont les critères afférents à une telle demande. En effet, il ne s'agit pas d'une réouverture d'enquête au sens de l'article 463 C.p.c. parce que l'affaire n'est pas encore en délibéré.

Suivant les enseignements pertinents de la Cour d'appel, la juge Therrien indique que ce sont généralement les critères de la réouverture d'enquête qui s'appliquent, mais qu'il faut y exprimer un bémol puisqu'il faut faire preuve d'une plus grande flexibilité:
[12] La Cour d'Appel a statué quant aux règles applicables à l'exercice de la discrétion dévolue au juge en pareille situation. Ainsi, même si la cause n'est pas encore prise en délibéré, il y a lieu de faire une analogie entre la situation prévue à l'article 463 C.p.c. et celle où une partie demande d'ajouter à une preuve déjà déclarée close, avant la mise en délibéré.  
[13] Dans cette affaire, la Cour d'Appel décide aussi qu'une preuve, qui était connue […] quand les parties ont déclaré leur preuve close, peut être admise si elle est « de nature à faire plus de lumière sur le litige ». L'impact sur l'ensemble du procès est aussi évalué notamment, le fait que la nouvelle preuve suscite une réplique et allonge le procès. 
[14] En l'espèce, la preuve est de nature à faire plus de lumière sur le litige. L'assureur plaide qu'il pourrait être justifié de ne pas rembourser les coûts de construction en raison de cette lacune. Ainsi, le préjudice pour le demandeur est clair. 
[15] La loi prévoit de plus que le Tribunal peut signaler une telle lacune et permettre au demandeur de la combler.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17jhuZB

Référence neutre: [2013] ABD 451
 

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