mercredi 27 novembre 2013

N'est toujours pas appelable immédiatement le jugement qui rejette une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c., sauf si on allègue qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 2 octobre dernier, j'attirais votre attention sur une décision importante de la Cour d'appel qui indiquait que le jugement qui rejetait une requête présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. et concluait qu'une requête introductive d'instance n'est pas une poursuite-bâillon était appelable immédiatement. Il est par ailleurs important de noter que cela est une exception qui s'applique aux poursuites-bâillon seulement et que cela ne veut pas dire que les jugements qui rejettent une requête en rejet d'action ou pour sanctionner un abus de procédure présentée en vertu de l'article 54.1 C.p.c. sont appelables immédiatement. La décision rendue dans Montréal (Ville de) c. E-For Technologies inc. (2013 QCCA 2010) illustre bien ce principe.

L'Honorable juge Marie-France Bich résume le contexte de la requête pour permission d'en appeler qui lui est présentée comme suit:
[1] À la suite de la résiliation d’un certain contrat, les parties portent leur différend à l’arbitrage, conformément à la clause compromissoire figurant au contrat en question. La requérante, par voie de moyen préliminaire, demande à l’arbitre de limiter à 100 000 $ le montant de la réclamation en dommages-intérêts de l’intimée. L’arbitre fait droit à cette requête. L’intimée intente alors une action fondée sur les articles 947 et s. et 946.4, 1eral., paragr. 4, C.p.c. Elle demande l’annulation de cette sentence arbitrale interlocutoire, alléguant que l’arbitre a outrepassé la compétence que lui confèrent les termes du mandat qui est le sien selon la clause compromissoire et l’entente sur le différend. La requérante présente alors une requête en rejet fondée sur l’article 54.1 C.p.c. Le 3 octobre 2013, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable France Dulude), statuant tant en vertu de l’article 165, paragr. 4, C.p.c. que de l’article 54.1 C.p.c., rejette la requête et laisse cheminer l’instance.
Même si la juge Bich semble accepter pour les fins de la demande de permission d'en appeler que la juge de première instance n'a pas appliqué le bon test à la requête en rejet (la juge de première instance a exprimé l'opinion qu'il fallait retrouver un caractère blâmable pour pouvoir rejeter des procédures en vertu de l'article 54.1 C.p.c., une notion avec laquelle - vous le savez - je suis fortement en désaccord), elle rappelle le principe voulant que le jugement qui rejette une requête en rejet, sauf exceptions, n'est pas susceptible d'appel immédiat:
[5] Avec égards, je suis d’avis que l’autorisation d’appel ne peut être accordée, le jugement de première instance n’étant pas appelable. 
[6] Soulignons d’abord que la juge, contrairement à ce que soutient la requérante, a tranché la requête en irrecevabilité/rejet de celle-ci et qu’elle ne s’est pas contentée de la déférer au juge du fond. Peut-être s’est-elle trompée en rejetant la requête, mais là n’est pas la question. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour (dont l’arrêt Gauthier c. Charlebois (Succession de), prononcé après le jugement de l’espèce), on pourrait considérer que la juge a commis une erreur en s’arrêtant, aux fins de l’article 54.1 C.p.c., à la seule question du caractère blâmable ou non de la procédure introductive d’instance de l’intimée. Mais qu’elle ait commis cette erreur (si c’en est une vu les circonstances) n’empêche pas qu’elle a statué sur la requête. De même, sous l’angle de l’irrecevabilité, la juge a bel et bien statué en concluant que, tenant pour avérés les faits de la requête introductive d’instance, il était impossible de donner tort, en droit, à l’intimée, l’affaire relevant de l’interprétation de la clause compromissoire et du mandat arbitral. Or, cela sous-entend – c’est ce que l’on comprend du jugement – une preuve relative à l’intention des parties, laquelle ne peut en effet être administrée au stade de l’irrecevabilité. 
[7] On ne peut donc lui reprocher d’avoir omis de statuer sur la requête. 
[8] Pour le reste, la règle est bien connue : en principe et qu’il soit bien ou mal fondé, le jugement rejetant une requête en irrecevabilité fondée sur l’article 165 C.p.c. ou une requête en rejet fondée sur l’article 54.1 C.p.c. ne peut faire l’objet d’un appel, s’agissant d’un jugement qui ne répond pas aux exigences de l’article 29 C.p.c. En effet, un tel jugement (qui ne lie pas le juge du fond) ne décide pas du litige, n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement ne pourra remédier et ne retarde pas indûment le procès, au sens du premier alinéa de l’article 29 C.p.c. Il n’est pas non plus visé par le second alinéa du même article. 
[9] Il existe à cette règle quelques exceptions restreintes, elles aussi bien connues : sous réserve de l’article 511 C.p.c., il peut y avoir appel si l’affaire soulève une question de compétence (au sens viresdu terme), une question de litispendance ou de chose jugée ou encore une question de droit nouvelle et importante qu’il est nécessaire, dans l’intérêt public ou celui du système de justice, de trancher immédiatement. 
[10] Or, j’estime que l’affaire ne tombe pas dans le champ de l’une ou l’autre de ces exceptions. Certainement, il n’y a ici ni chose jugée ni litispendance. La question soulevée n’a par ailleurs rien de nouveau ou de particulièrement important en ce qu’elle se rattache à des principes établis et ne nécessite pas d’être décidée immédiatement. Enfin, il ne s’agit pas non plus d’une question de compétence : l’action de l’intimée en annulation de la sentence arbitrale interlocutoire est peut-être mal fondée, mais cela n’affecte pas la compétence de la Cour supérieure, que les articles 947 et s. C.p.c.habilitent à statuer (y compris en rejetant l’action). 
[11] Peut-être – c’est ce que prétend la requérante – la juge a-t-elle erré, mais cela ne rend pas son jugement appelable pour autant. De même, le fait que l’action de l’intimée paraisse reposer sur des assises fragiles ne signifie pas non plus que devient appelable un jugement qui ne l’est pas et qui, en particulier, n’est pas visé par le second paragraphe du premier alinéa de l’article 29 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/196n95T

Référence neutre: [2013] ABD 473

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