mardi 26 novembre 2013

Le devoir d'information du banquier envers un tiers: seulement dans la mesure où le banquier sait que l'information est véritable destinée à un tiers

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement ensemble du devoir d'information des institutions bancaires envers ses clients et les tiers. Reste que ce devoir d'information est tributaire de la connaissance par l'institution bancaire de la personne à laquelle est destinée l'information comme l'indique la Cour d'appel dans Banque Toronto-Dominion (TD Canada Trust) c. Développement Place de la province inc. (2013 QCCA 1810).



Dans cette affaire, la Cour est saisie du pourvoi à l'égard d'un jugement de première instance qui a condamné l'Appelante à verser des dommages suite à ce que le juge de première instance a qualifié de manquement à son devoir d'information envers un tiers.
 
Un banc unanime de la Cour d'appel composé des Honorables juges Duval Hesler, Morin et Rochon accueille l'appel. En effet, la Cour est d'avis que l'on ne saurait imposer un devoir d'information envers une tierce partie sur le banquier ne sait pas que l'information est destinée à une tierce partie:
[2]          Le juge de première instance a correctement identifié les règles juridiques relatives à l'obligation de renseignement qui doit respecter un banquier, notamment dans la transmission d'informations à des tiers. 
[3]          En l'espèce, l'intimée n'est pas à proprement parler un tiers.  Il y a lieu d'identifier correctement les acteurs en présence. 
[4]          À la demande de son client, l'appelante transmet au notaire de ce dernier copie de deux certificats de dépôt.  Il faut bien réaliser, à cette première étape, la supercherie du client.  Il fournit une fausse information capitale à son banquier.  En fait, l'information est destinée à l'avocat de son éventuel prêteur dans le but de lui fournir une garantie.  En aucun moment avant le prêt, cet avocat communique à l'appelante son statut en cette affaire et le client qui le représente.  En aucun moment avant le prêt, cet avocat n'a en sa possession les originaux des certificats de placement pour s'assurer de l'absence d'hypothèque mobilière avec dépossession. 
[5]          Dans ce contexte, l'appelante, en l'absence de toute autre indice, ne saurait engager sa responsabilité pour la fraude de son client et l'absence de toute démarche de l'intimée et/ou de son avocat pour s'identifier et déclencher l'obligation de renseignement de l'appelante à l'égard de véritables tiers.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/17WvJcw

Référence neutre: [2013] ABD 472

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