vendredi 8 novembre 2013

La théorie du novus actus interveniens ne brise la causalité en matière de responsabilité civile que dans la mesure où la faute initiale n'a pas contribué aux dommages subis de quelque façon que ce soit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La théorie du novus actus interveniens est celle par laquelle les tribunaux reconnaissent que, dans certaines circonstances, la commission d'une faute subséquente brise complètement la causalité entre une faute initiale et le préjudice ultimement subi par la victime des dites fautes. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Pullan c. Gulfstream Financial Ltd. (2013 QCCA 1888), cette théorie ne peut trouver application que si la faute subséquente fait en sorte que la faute initiale n'a plus aucun rôle causal.
 


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit contre un jugement rendu qui a accueilli son intervention et condamné la première Intimée à lui payer une somme de 75 951,89 $, avec intérêt et indemnité additionnelle depuis le 30 juin 1999, de même que les dépens et les frais d'expert, et a rejeté sa demande envers la deuxième Intimée, sans frais.

À l'égard de la deuxième Intimée, le juge de première instance a effectivement conclu qu'elle avait commis une faute, mais il n'a pas retenu sa responsabilité en raison du fait que la faute subséquente de la première Intimée a constitué un novus actus interveniens.
 
L'Honorable juge Dominique Bélanger, au nom d'un banc unanime, renverse la conclusion du juge de première instance à cet égard. En effet, elle souligne que la théorie du novus actus interveniens ne peut s'appliquer que lorsque la faute subséquente a complètement brisé le lien de causalité entre la première faute et le préjudice subi. Or, en l'instance, sans la faute initiale de la part de la deuxième Intimée, le préjudice n'aurait pas eu lieu, de sorte que la théorie ne pouvait trouver application:
[46]        Or, à mon avis, il n'y a pas eu rupture du lien de causalité entre la faute de Gulfstream et le dommage subi par l'appelant. Rappelons que le juge a décidé que l'appelant était toujours le client de la maison de courtage Gulfstream au 30 juin 1999. Cette détermination relevait de son appréciation de la preuve et n'est pas remise en cause non plus. Nous sommes donc en présence d'une relation contractuelle qui s'apparente à certains égards à une obligation de résultat.  
[47]        Nous avons affaire ici à un contrat de courtage sans conseil, où l'intermédiaire de marché exerce une simple fonction de représentation en procédant à l'acquisition ou à la disposition de différents titres. À la lumière des faits du présent dossier, j'ajouterais que si l'intermédiaire de marché est tenu d'exécuter les ordres, le courtier, quant à lui, est tenu de conserver les valeurs acquises, selon ces mêmes ordres.  
[48]        Le compte de l'appelant devait être séparé et sans marge. D'ailleurs, la politique de Gulfstream prévoit que, sans autorisation expresse d'Everard Richards, aucun compte à marge ne doit être autorisé. 
[49]        Gulfstream a commis une faute qui a eu deux incidences : (1) permettre que le compte de l'appelant devienne à marge; (2) autoriser l’amalgamation du compte de l’appelant à d'autres comptes, dont elle-même et l’appelant ignoraient tout, notamment quant à la gestion. Ce faisant, Gulfstream a créé une situation susceptible de mener à une catastrophe, alors que, sans le savoir et contre son gré, l’appelant s’est retrouvé dans la situation de cautionner, jusqu’à concurrence de son avoir, tout ce qui se passait dans ce compte amalgamé. 
[50]        Dans le contexte de la volatilité des marchés boursiers, il était prévisible qu’un problème survienne, même en l’absence d’autres fautes de la part de LBG. Par exemple, les titulaires des autres comptes auraient pu faire de très mauvais choix de placements qui auraient engendré des pertes ou utiliser à outrance la caractéristique « à marge » du compte. Une mauvaise administration par LBG n'est donc qu'un des cas de figure possibles. 
[51]        Dans ces circonstances, la théorie de la causalité adéquate et le critère de la prévision raisonnable auraient dû conduire le juge à estimer qu'il n'y avait pas eu rupture de causalité, et, encore moins, rupture complète du lien causal, au sens où notre Cour l'a décidé encore récemment : 
[64]        À mon avis, le premier juge a correctement rejeté l'application du novus actus interveniens dans les circonstances révélées par la preuve (paragr. [344] à [359]). Comme la Cour l'a déjà souligné, pour conclure à une rupture du lien causal, il faut à la fois l'arrêt complet du lien entre la faute initiale et le dommage et la relance d'un nouveau lien avec le préjudice en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale. La doctrine va dans le même sens. 
[52]        L'erreur est ici déterminante. La faute de Gulfstream était essentielle à la perte de l'appelant, et les conséquences de cette faute, prévisibles.
On retiendra donc que la théorie du novus actus interveniens ne pourra s'appliquer que lorsque la deuxième faute fait en sorte le préjudice subi aurait été le même si la première faute n'avait jamais eu lieu.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/HJa2AG

Référence neutre: [2013] ABD 447

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.