vendredi 15 février 2013

Lorsqu'une objection à propos d'un document n'est pas tranchée, peu importe la raison, celui-ci fait partie du dossier de la Cour

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En pratique, lors d'une audition, l'on remet souvent le débat de certaines objections à plus tard ou à la plaidoirie finale. La partie qui formule l'objection doit demeurer vigilante et s'assurer que cette objection soit finalement débattue, sinon la preuve en question fera partie du dossier. L'affaire Carleton-sur-Mer (Ville de) c. Lacroix et Fils ltée (2013 QCCA 257) illustre bien ce principe.
 

Dans cette affaire, l'Intimée demande le rejet du mémoire de l'appelante au motif que celui-ci contient la pièce D-1 qui, selon l'Intimée, n'a pas été dûment produite en première instance.
 
L'Honorable juge Dominique Bélanger note qu'il y a effectivement eu objection au dépôt de cette pièce en première instance. Cependant, le juge de première instance ne s'est jamais prononcée sur l'objection, ce qui implique que la pièce D-1 fait effectivement partie du dossier:
[6] La juge de première instance n'a pas disposé de l'objection, reportant la question à plus tard. 
[7] Plus tard durant la journée, la procureure revient sur le sujet et dépose les pièces D-1 et D-2, sous réserve des commentaires qui ont été formulés ce matin. 
[8] Dans les faits, les pièces D-1 et D-2 ont été introduites lors du témoignage de Danick Boulay (p. 1049 et 1050 M.A.). Le procès-verbal d'audience indique d'ailleurs le dépôt des pièces (p. 104 M.A.). 
[9] Le lendemain, 22 février, le signataire du rapport se présente à titre de témoin. À cette occasion, le procureur de l'intimée annonce que si sa consœur a l'intention de faire témoigner le témoin sur le rapport D-1, il s'objecterait. La procureure de l'appelante a alors rassuré tout le monde que le témoin ne venait pas témoigner du rapport D-1 (p. 1148 M.A.). 
[10] À la même occasion, la procureure de l'appelante informe la juge qu'elle n'entend pas faire la preuve d'un rapport d'expertise (p. 1149 M.A.). 
[11] En plaidoirie, la procureure de l'appelante explique pourquoi et dans quel but elle a produit la pièce D-1 (p. 1418 et 1419 M.A.). Le procureur de l'intimée ne revient pas sur la question. 
[12] Malgré l'imbroglio, il semble bien que la juge de première instance ne s'est jamais prononcée spécifiquement sur l'objection formulée. 
[13] Toutefois, il demeure un fait indéniable; la pièce D-1 s'est retrouvée produite au dossier de la cour.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12XgebR

Référence neutre: [2013] ABD 68

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