vendredi 15 février 2013

Une défense et demande reconventionnelle manifestement mal fondée doit être rejetée en vertu de l'article 54.1 C.p.c sans autres formalités

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez parce que j'en parle continuellement, la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Acadia Subaru c. Michaud (2011 QCCA 1037) cause tout un tumulte quant au fardeau à remplir sous l'article 54.1 C.p.c. pour obtenir le rejet d'une procédure. Plusieurs prennent la position que la Cour a clairement énoncé le principe voulant que le fait qu'une procédure est manifestement mal fondée ne suffit pas pour obtenir le rejet en l'absence d'un comportement blâmable, alors que d'autres (dont le soussigné) sont de l'opinion contraire. À la lumière de sa décision dans Gaudreau Environnement inc. c. Gestion Gloucester s.e.c. (2013 QCCS 470), l'Honorable juge Louis Gouin semble lui aussi être dans le deuxième camp.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête en rejet de la défense et demande reconventionnelle au dossier en vertu des articles 163, 165 (4) et 54.1 et suivants du Code de procédure civile.

Puisque le juge Gouin est d'avis que, sur la seule base des faits allégués, on ne peut conclure à l'irrecevabilité de la défense et demande reconventionnelle, il rejette le moyen fondé sur l'article 165. Il se tourne alors vers l'article 54.1 C.p.c. tout en notant que la barre est haute et que l'on doit lui faire la démonstration que la procédure est manifestement mal fondée.

Après analyse, il en vient effectivement à la conclusion que la défense et demande reconventionnelle est manifestement mal fondée et il la rejette sans conclure ou même discuter d'un comportement blâmable:
[68] Le Tribunal est convaincu que la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée, telle que formulée, est manifestement mal fondée et, tel que permis par les articles 54.1 et suivants C.p.c., le Tribunal est justifié de rejeter, dès à présent, la Défense et Demande reconventionnelle de l’Intimée. 
[69] Une audition au mérite, avec interrogatoires, contre-interrogatoires et expertises, n’est nullement nécessaire pour décider du sort de la Défense et Demande reconventionnelle.  
[70] Il en va d’une saine administration de la justice. Il ne sert à rien de laisser perdurer un débat dont l’issu est inévitable, soit le rejet des moyens de défense de l’Intimée.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/VVUYpo

Référence neutre: [2013] ABD 67
 

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