mercredi 6 février 2013

Il n'est pas nécessaire de faire la preuve d'un dommage pour obtenir une injonction permanente forcant le respect de l'article 983 C.c.Q. qui traite des toits

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 983 C.c.Q. stipule que "[l]es toits doivent être établis de manière que les eaux, les neiges et les glaces tombent sur le fonds du propriétaire". Dans Martel c. Nadeau (2013 QCCS 371), l'Honorable juge Line Samoisette devait déterminer si la partie qui demandait qu'une injonction permanente soit émise sur la base de cet article devait démontrer l'existence d'un dommage. Elle donne une réponse négative à cette question.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche l'émission d'une injonction permanente qui ordonne à la Défenderesse de déplacer son garage à une distance d’au moins trois mètres de la ligne séparative de leurs lots contigus afin que la neige qui tombe du toit de son garage ne tombe plus sur son terrain.
 
La Défenderesse plaide que, même s'il est vrai que de la neige tombe parfois sur le terrain de la Demanderesse, cette dernière ne subit pas de dommage de cette situation.
 
La juge Samoisette, même si elle convient qu'aucune preuve de dommage n'a été faite, rejette le moyen présenté par la Défenderesse. En effet, selon elle, la preuve d'un dommage n'est pas requis en application de l'article 983 C.c.Q.:
[52] La défenderesse plaide que la position de son garage est conforme aux règlements municipaux, tel qu'en fait foi le certificat de conformité de la municipalité et que la demanderesse n'a pas fait preuve de dommages. 
[53] Ces deux arguments ne sont cependant d'aucune pertinence car la jurisprudence a établi que la conformité ne pouvait servir d'excuses à l'inobservance de l'article 983 C.c.Q. et quant à la démonstration de dommages, ce même article n'en requiert pas la preuve. 
[54] Soulignons que si la preuve d'un dommage avait été requise, cela aurait été fatal au recours puisqu'il n'y a aucun dommage ou inconvénient un tant soit peu sérieux. 
[55] Le seul élément de preuve que le Tribunal peut retenir pour conclure qu'il est arrivé que de la neige soit tombée du toit sur le terrain de la demanderesse est la photo prise en décembre 2008 sur laquelle on voit la neige. 
[56] Le Tribunal estime que la demanderesse a démontré qu'il est arrivé que la neige soit tombée du toit du garage de la défenderesse sur son terrain de sorte que la défenderesse devra installer des pare-neige additionnels pour mieux retenir la neige sur le toit de son garage.
Gare à vos voisins!

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XOFkYG

Référence neutre: [2013] ABD
 

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