Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Nous en avons régulièrement discuté ensemble, la prescription commence à courir dès que les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées, i.e. faute, dommage et lien de causalité (voir notre billet de septembre 2012 ici: http://bit.ly/Ys4oWy). Ce n'est ni par hasard ou par erreur que j'ai écrit le mot "dommage" au singulier dans la phrase précédente. C'est plutôt pour souligner qu'il ne suffit que de l'existence d'un dommage pour que ce critère soit rencontré. Ainsi, le fait que l'on ne connaît pas l'étendue des dommages subis n'empêche pas la prescription de courir comme le souligne la Cour dans Laporte c. Massé (2013 QCCS 322).
Dans cette affaire, les Défendeurs demandent une requête en irrecevabilité du recours du Demandeur en passation de titre au motif que ce recours est prescrit puisque intenté plus de trois ans après la naissance du droit d'action. Sans surprise, le Demandeur conteste cette requête, étant d'opinion que son recours a été intenté en temps utile.
Les Défendeurs font valoir que le droit d'action du Demandeur est né lorsqu'ils ont clairement indiqué à ce dernier qu'ils refusaient de passer titre, soit plus de trois ans avant la date d'introduction de la présente action. Pour sa part, le Demandeur plaide plutôt que la prescription a commencé à courir à compter du moment où il a vendu l’immeuble et qu’il a ainsi pu évaluer les dommages subis.
L'Honorable juge Clément Trudel, avec raison selon moi, rejette la thèse du Demandeur et indique que son droit d'action est né dès le refus clair de la part des Défendeurs de passer titre. Ainsi, il en vient à la conclusion que le recours du Demandeur est prescrit:
[22] Aux paragraphes 12 et 13 de sa requête, le demandeur allègue avoir été informé par les défendeurs, le 14 avril 2009, qu’ils annulaient l’offre d’achat du 1er juillet 2008 et mettaient fin au bail conclu le 29 août 2008.
[23] La lecture de la lettre des défendeurs du 14 avril 2009 laisse voir que« l’annulation » de la vente et le refus d’y donner suite, étaient définitifs et sans équivoque et constituaient, selon le demandeur, un refus de leur part de respecter leurs obligations (par. 13). En manifestant clairement leur volonté de ne pas fournir la prestation, les défendeurs se trouvaient alors en demeure de plein droit (1597 al. 2 C.c.Q.). Dès ce moment, le demandeur était dans une situation claire qui commandait une action de sa part. À défaut, l’écoulement du temps constituait une renonciation implicite et évidente à tout recours possible.
[24] Même en tenant pour avérés (mais sans toutefois en décider) que les parties avaient prorogé la date ultime de clôture au 31 août 2009, dès le 15 avril 2009, tous les faits pertinents pour la mise en œuvre d’un recours pour l’inexécution alléguée de la promesse par les défendeurs étaient connus du demandeur.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UevxyJ[25] Quant aux dommages, l’ignorance de leur étendue exacte ne peut constituer dans les circonstances de l’espèce une suspension valable du délai de prescription et ne saurait décaler le point de départ du délai de prescription.
Référence neutre: [2013] ABD 48
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