vendredi 22 février 2013

Le fait de déposer des procédures manifestement mal fondées serait, en soi, un comportement blâmable (mais je ne suis pas d'accord...)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je suis que certains d'entre vous êtes exaspérés par mes billets répétés sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants et les répercussions de l'affaire Acadia Subaru, mais je persévère quand même en vous parlant aujourd'hui de l'affaire Stark c. F & D Plastic inc. (2013 QCCS 604) où l'Honorable juge Danielle Turcotte en vient à la conclusion que le dépôt de procédures manifestement mal fondées est, en soi, un comportement blâmable.


Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures en dommages suite à son congédiement qu'il qualifie d'injustifié. Il poursuit non seulement son ancien employeur, mais également certains dirigeants et administrateurs alléguant que la levée du voile corporatif est justifiée par le fait qu'ils ont entraîné la compagnie à contrevenir aux articles 2091 et 2092 C.c.Q. (ceux qui lisent ce blogue régulièrement savent que la levée du voile corporatif permet de poursuivre les actionnaires et non pas les administrateurs, mais ce n'est pas le sujet du présent billet).
 
Lesdits administrateurs rétorquent en déposant une requête fondée sur les articles 54.1 et 165 (4) du Code de procédure civile pour demander le rejet de l’action contre eux qu’ils estiment soit manifestement mal fondée ou soit irrecevable, en ce qui les concerne.
 
Après analyse, la juge Turcotte en vient effectivement à la conclusion que les procédures contre les administrateurs sont manifestement mal fondées. Le Demandeur plaide cependant que cela ne suffit pas pour rejeter le recours puisque la Cour d'appel exigeait, dans Acadia Subaru, la démonstration d'un comportement blâmable.
 
La juge Turcotte rejette cet argument et souligne que le dépôt de procédures manifestement mal fondées est, en soi, blâmable:
[28] Le demandeur plaide qu’en l’absence d’une intention blâmable de sa part, le Tribunal ne peut conclure qu’il y a abus, conformément aux principes établis dans l’arrêt Acadia Subaru
[29] Or, le fait d’intenter un recours manifestement mal fondé est blâmable. Ne sachant mieux le dire que la Cour d’appel, le Tribunal reproduit ces extraits d’une décision d’une grande utilité :
[9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties. En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. 
[10] Déposer un acte de procédure devant un tribunal judiciaire est un geste grave et empreint de solennité, qui engage l’intégrité de celui qui en prend l’initiative. On ne peut tolérer qu’un tel geste soit fait à la légère, dans le but de chercher à tâtons une quelconque cause d’action dont on ignore pour le moment la raison d’être, mais qu’on s’emploiera à découvrir en alléguant divers torts hypothétiques et en usant de la procédure à des fins purement exploratoires. L’avocat qui verse un acte de procédure au dossier de la cour doit respecter certaines règles de forme et de fond. Parmi ces règles se trouvent les articles 76 et 77 du Code de procédure civile, deux dispositions dont il convient de rappeler à la foi l’importance et la portée dans le déroulement d’une procédure judiciaire. 
[11] En outre, lorsque l’auteur d’un acte de procédure est un membre du Barreau, les parties sont en droit de s’attendre à ce que cet acte, rédigé par le détenteur d’une formation universitaire et professionnelle idoine, soit rédigé en des termes qui permettent d’en comprendre la teneur et qu’il expose autre chose que des généralités dépourvues de conséquence juridique apparente. 
[12] Aussi y a-t-il lieu de sévir en présence d’un acte rédigé comme si quelques vagues imprécations, à la fois vindicatives et inconsistantes, suivies d’une affirmation d’autosatisfaction sous la forme de conclusions grossièrement outrancières, remplissaient ces exigences de fond et de forme. Ce genre de procédé ne saurait justifier que l’on surcharge le système judiciaire et qu’on lui impose de déployer encore plus de ressources pour tenter de tirer au clair ce que la partie elle-même ou son avocat se montre incapable d’expliquer avec un degré raisonnable d’intelligibilité. Donner le bénéfice du doute à cette même partie, à la manière dont on « donne la chance au coureur », implique en fin de compte que l’on tolère n’importe quoi de n’importe qui n’importe quand. Ce n’est assurément pas ce que la justice exige de la part de l’institution judiciaire. 
(nos soulignements)
[30] Dans l’affaire Valkanas c. IPC Financial Network inc., la Cour d’appel réitère que la notion d’abus s’applique à une procédure manifestement mal fondée :
[61] À mon avis, IPC a établi l’abus, une utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, alors que Valkanas n’a fait aucune démonstration voulant que son recours n’ait pas été exercé de cette manière. 
[62] Dans l’arrêt Royal Lepage commercial inc. c.109650 Canada Ltd, le juge Dalphond précise que « l’action ne justice est destinée à faire triompher le droit et la vérité » et que « l’utiliser à d’autres fins est un abus ». Il écrit que pour conclure en l’abus, il faut «des indices de mauvaise foi (…) ou à tout le moins des indices de témérité » et il définit la témérité comme « le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure »
[63] Le recours exercé par Valkanas n’était pas destiné à faire triompher le droit et la vérité. Le dossier révèle de sérieux indices de témérité. Valkanas a mis de l‘avant et il a poursuivi son recours, sachant ou ne pouvant ignorer l’ampleur de ses gestes frauduleux, alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans ces circonstances, aurait su ou très vite réalisé qu’elle n’avait aucune chance raisonnable de succès
[64] Ainsi, les faits de l’espèce permettaient de conclure à l’abus
(nos soulignements)

Commentaire:

Mes lecteurs assidus sauront que cela me peine parce que personne n'est aussi convaincu que moi que l'article 54.1 C.p.c. permet le rejet de procédures lorsqu'elles sont simplement manifestement mal fondée sans que l'on doive établir quoi que ce soit d'autre, mais après mûre réflexion je suis d'opinion que le raisonnement de la juge Turcotte en l'instance n'est pas conforme aux propos du juge Kasirer dans l'affaire Acadia Subaru.

En effet, le paragraphe clé de cette dernière est le paragraphe 58 qui se lit comme suit:
[58] When it is argued that a suit is "clearly unfounded" in law, article 54.1 C.C.P. requires a further finding of blame on the part of the litigant who brought the suit. In other words, the litigant must not only have brought a suit that is unfounded in law, he or she must have done so in a manner that is so patent, or so frivolous or dilatory as to be an abuse of process. I take guidance on this point from the reasons of Dalphond J.A. in Royal Lepage: "le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure". Dalphond, J.A. also noted, echoing the sentiment of Rochon J.A. expressed in Viel, that a finding of impropriety on this basis is not to be arrived at lightly. The compass for this evaluation of impropriety is expanded at article 54.1 C.C.P. as against former article 75.1 C.C.P., to include an evaluation of the evidence filed at whatever stage of the proceedings the motion for improper proceedings is brought. At whatever stage it may be, however the additionally blameworthy character of the litigant’s conduct must be shown for the claim to be declared "clearly unfounded" in law. Because Mr. Michaud has failed to show that the suit was unfounded pursuant to the criteria of article 165 (4) C.C.P., it is, perforce, not "clearly unfounded" in law under article 54.1.
Il me semble clair des propos du juge Kasirer que des procédures manifestement mal fondées ne sont pas automatique blâmables et que l'on ne peut donc pas dire qu'une action manifestement mal fondée est, en soi, blâmable. Sinon, la rédaction du paragraphe 58 d'Acadia Subaru est illogique puisque le juge Kasirer y indique expressément qu'en plus du caractère manifestement mal fondé des procédures, il faut en démontrer le caractère blâmable (requires a further finding of blame [...]).
 
Comme je l'ai déjà écrit, je pense que c'est erronément que l'on applique le paragraphe 58 de cette décision à la question du rejet d'une action. Je pense plutôt que celui-ci soulignait qu'une action qui n'a aucune chance de succès n'est pas nécessairement abusive. Ainsi, le seul fait que l'action ne puisse réussir ne donnerait pas droit à certains des remèdes prévus par les articles 54.3 C.p.c. et suivants, dont la possibilité d'accorder des dommages et intérêts. D'ailleurs, l'on notera la référence par le juge Kasirer à l'affaire Viel dans ce paragraphe, laquelle traite principalement non pas du rejet d'une action, mais des circonstances dans lesquelles l'abus de procédure donnera ouverture au remboursement des honoraires extrajudiciaires  encourus. Reste que cette action pourrait toujours être rejetée en vertu de l'article 54.1.
 
Cette interprétation s'accorde bien avec le paragraphe 25 de cette même décision, où le juge Kasirer fait expressément état de la distinction faite à l'article 54.1 entre les actions manifestement mal fondées et les autres actions qui peuvent aussi être rejetées:
[25] By separating the grounds of "clearly unfounded" from some of the other measures of impropriety, the legislature has made plain that circumstances exist in which an action might have a basis in law or in fact yet still be subject to dismissal or some other sanction. These other grounds include conduct that is in bad faith, a use of procedure that is excessive or unreasonable or causes harm to another person, or an attempt to defeat the ends of justice. Mr. Michaud claims that the real objective of the 93 dealers is not to obtain reparation for damage to reputation but instead to prevent him from speaking out publicly on the radio. In other words, he argues that should the Court decide that the action in defamation of the car dealers is not clearly unfounded – that it shows "colour of right" or an "apparence de droit" – it may nevertheless be dismissed if it is an attempt to defeat the ends of justice that restricts his freedom of expression in public debate.
Ainsi, je soumet respectueusement ce qui suit:

1. La conclusion de la juge Turcotte est correcte, même si je suis en désaccord avec le raisonnement qu'elle adopte pour y arriver (je dois, à ce chapitre, souligner que j'ai préalablement aussi émis l'opinion que le dépôt de procédures manifestement mal fondées était blâmable, mais mon analyse plus poussée de la question m'a amené à la conclusion que j'avait tort). Une action manifestement mal fondée doit être rejetée en application de l'article 54.1 sans qu'il soit nécessaire de démontrer quoi que ce soit d'autre (Voir F.L. c. Marquette,2012 QCCA 631);
 
2. Comme le souligne le juge Kasirer dans Acadia Subaru, une action qui n'est pas manifestement mal fondée peut aussi être rejetée si la partie demanderesse fait preuve d'un comportement abusif. Ce comportement devra cependant être grave puisque le rejet est la sanction ultime (voir la décision de la Cour d'appel dans Cosoltec);

3. Lorsque, on plus du rejet de l'action, l'on demande une autre des sanctions prévues à l'article 54.3 C.p.c. (comme l'attribution de dommages), il faudra démontrer que l'action est manifestement mal fondée et que la partie demanderesse a adoptée un comportement blâmable. Dans quelles circonstances peut-on conclure à un tel comportement blâmable? La référence demeure la décision de l'Honorable juge Dalphond dans l'affaire Royal Lepage. Lorsque la partie qui a déposée des procédures savait ou aurait dû objectivement savoir qu'elles étaient manifestement mal fondées, alors elle aura agit avec témérité, ce qui constitue un comportement blâmable.

Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XHyVzH

Référence neutre: [2013] ABD 78

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. El-Hachem c. Décary, 2012 QCCA 2071.
2. Valkanas c. IPC Financial Network inc., 2013 QCCA 36.

3 commentaires:

  1. The problem is in paragraph 14 - she said that the purely legal argument hung together by a thread, and therefore it was imprudent to dismiss the action under art.165(4). If the action was held not to be unfounded in law, then how could the filing of the lawsuit against two directors on the basis of a legal argument that has a small chance of success be abusive conduct? It is a case that deserves to be heard.

    I think she should have ruled on the legal argument which is the purpose of art.165(4) and if she found that legal argument to be totally far-fetched and out of the range of any plausibity, then she could have used her powers to order a more significant sum of legal costs than is available under the 1976 tariff.

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  2. What you're saying makes a lot of sense, but the difficulty in the interplay between 165(4) and 54.1 was created by the legislature and I believe Justice Turcotte directed herself properly in this regard.

    When applying 165(4), the Court is only tasked with determining if the case is cleary unfounded in law assuming the facts to be true. The answer is either yes or no, and the onus is squarely on the party moving for dismissal. Simple.

    When applying 54.1, the analysis is a bit more convoluted. Indeed, Art. 54.2 states that "[i]f a party summarily establishes that an action or pleading may be an improper use of procedure, the onus is on the initiator of the action or pleading to show that it is not excessive or unreasonable and is justified in law".

    Here, Justice Turcotte found that she did not have the certainty required to dismiss under 165(4), but that it appeared to her summarily that the claim was ill-founded. Pursuant to 54.2 that reversed the onus on the Plaintiff, who was unable to meet his burden of showing that he had a reasonable claim.

    A few comments here:

    1. This is another unfortunate side effect of the legislature's decision to lump a number of different things under the heading of "abuse". The principle in 54.2 makes sense if you're talking about abuse of proceedings in the normal sense of the word (i.e. abusive conduct as defined in Viel), but it makes absolutely no sense when someone is alleging that a claim is manifestly ill-founded. None.

    2. Why anyone would still bring a motion to dismiss under 165(4) when the burden is lower under 54.1 and 54.2 is beyond me. The only reason to do the former right now is the fact that the caselaw on 54.1 is so muddled.

    Regards,

    Karim

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    1. Under 165(4), the petitioner must establish that the action is unfounded (not clearly unfounded as you suggest above).

      Under 54.1, the petitioner must establish that the action is "clearly" unfounded. The "conduite blâmable" resides in the "clearly".

      That is what Kasirer explains in par 58 and 57.

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