vendredi 22 février 2013

Le jugement ordonnant à une personne de comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Récemment, nous discutions ensemble de la possibilité d'en appeler d'un jugement trouvant une personne coupable d'outrage au tribunal, mais ne se prononçant pas sur la peine pour souligner que ce jugement n'était pas appelable immédiatement (voir notre billet du 4 février). Dans la même veine, nous attirons maintenant votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec (2013 QCCA 306), où elle indique que la décision par laquelle un juge assigne une personne à comparaître pour répondre à une accusation d'outrage au tribunal n'est pas appelable.
 

Dans cette affaire, la Cour discute du droit d'appel découlant des diverses décisions rendues dans le contexte de procédures en outrage au tribunal. Comme nous le notions le 4 février dernier, la Cour souligne que le jugement qui déclare une personne coupable d'outrage, mais ne se prononce pas sur la peine n'est pas appelable.
 
La Cour indique également, dans le cadre de la même décision, que le jugement assignant une personne pour répondre à une accusation d'outrage n'est pas appelable parce qu'il s'agit d'un jugement auquel le jugement du fond pourra remédier:
[34] À la première étape, le juge jouit d'une certaine discrétion (Centre commercial Les Rivières ltée c. Jean Bleu inc.,supra, paragr. 68). S'il décide d'autoriser l'ordonnance spéciale de comparaître (l'assignation), sa décision ne pourra pas, en principe, faire l'objet d'un appel. 
[35] Les auteurs Denis Ferland et Benoît Émery, Précis de procédure civile du Québec, 4e éd., vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, écrivent à la p. 125 :
Généralement, le jugement émettant l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître n'est pas susceptible d'appel, puisque, selon la jurisprudence, l'ordonnance spéciale équivaut à un simple bref d'assignation, (tel qu'il existait avant le 1er janvier 1997) dans une action ordinaire, soit un simple ordre de procédure, sujet à rescision par le jugement final qui pourrait rejeter la demande de condamnation pour outrage au tribunal, après instruction sommaire (art. 54 C.p.c).
[note omise]
[36] Paul-Arthur Gendreau, France Thibault, Denis Ferland, Bernard Cliche et Martine Gravel, L'injonction, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, adoptent une position similaire à la p. 358 :
Selon une jurisprudence majoritaire, le jugement émettant l'ordonnance spéciale d'assignation à comparaître n'est pas susceptible d'appel, puisque, selon cette jurisprudence, l'ordonnance spéciale ou l'ordonnance de justification, son équivalent en Cour fédérale, «ne juge ni ne préjuge rien» et équivaut à un simple bref d'assignation (avis au défendeur) dans une action ordinaire, soit un simple ordre de procédure […]
[37] En somme, l'assignation pour outrage ne constitue pas, sauf circonstances exceptionnelles, un jugement auquel le jugement final ne pourra pas remédier; bien au contraire, il s'agit simplement d'assigner le requérant pour lui permettre de faire valoir tous ses moyens de droit et de fait devant la Cour supérieure (Verreault c. St-Basile Transport Inc., [1969] B.R. 318 ; Syndicat des employés de la sécurité de la commission de transport de Montréal c. Procureur général du Québec, [1968] B.R. 725 ; Proulx c. Rimouski (Ville de), [1992] R.D.J. 301 (C.A.); Bellemare c. Assurances Bellemare & Lemaire inc., J.E. 92-1092 (C.A., juge unique)). 
[38] Quant au jugement refusant la demande d'assignation, on peut le considérer comme un jugement final et, par voie de conséquence, sujet à appel.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZnWKNh

Référence neutre: [2013] ABD 77

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