jeudi 21 février 2013

La prudence dont doit faire preuve la Cour lorsque saisie d'une requête en rejet d'action ne s'applique pas lorsque la requête en rejet est faite après que la preuve en demande est déclarée close

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle voulant que les tribunaux doivent faire preuve de prudence avant de rejeter une action sur la base des articles 54.1 C.p.c. et suivants est basée sur une considération pratique importante: la partie demanderesse n'a pas eu la chance de faire toute sa preuve. Il est donc logique, comme le souligne l'Honorable juge Marie-Anne Paquette dans Nuruzzaman c. Prince (2013 QCCS 571), que cette règle soit inapplicable lorsque la requête en rejet d'action est présentée au procès après que la demande ait déclarée sa preuve close.


Dans cette affaire, le Demandeur a intenté un recours en dommages contre les Défendeurs, alléguant que ceux-ci ont agi de manière fautive en interférant avec une vente et lui causant un préjudice financier important.
 
Après que le Demandeur déclare sa preuve close au procès, les Défendeurs présentent des requêtes verbales en rejet d'action fondées sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants au motif que le recours est complètement dénué de fondement factuel.
 
La juge Paquette accueille ces requêtes au motif que le Demandeur n'a pas présenté une preuve suffisante des faits allégués. Elle ajoute que lorsque des telles requêtes sont présentées après que la preuve soit close, il n'y a pas lieu de faire preuve de prudence avant de rejeter le recours:
[10] The Defendants' current Motions to dismiss are made after the Plaintiff has tendered all the evidence and representations he deemed substantiated his action.  
[11] More particularly, before the Plaintiff declared his evidence closed, the Tribunal gave him ample opportunity to adjust and offer all evidence in support of his case; knowing that verbal motions under 54.1 C.C.P. were forthcoming. The Tribunal even insisted on hearing these motions only after the Plaintiff had had the chance to fully make any and all evidence which he felt buttressed his case.  
[12] This specific context offers greater comfort to the Tribunal in deciding on the Defendants' Motions pursuant to article 54.1 C.C.P. Hence, the usual and wise call for prudence when ruling on such Motions does not apply here. The Plaintiff, who has the burden to prove his claim, indeed has had his "day in court" and availed himself of all possibilities to demonstrate the foundations of his claim. 
[13] Nevertheless, the evidence of the Plaintiff is anemic, at best. It clearly falls short of supporting any claim for damages. The Motions will therefore be granted and the action will be dismissed, with costs, for the following reasons.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/XOXsjG

Référence neutre: [2013] ABD 76

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